PROJET D’ENSEMBLE DE RÈGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS (06/07/1951) élaboré par la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire à la demande de l’Organisation des Nations Unies
Avant les RPE et les REP…
48. a) Le traitement des personnes condamnées à une peine privative de liberté doit avoir pour but, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de créer en elles la volonté et les aptitudes qui leur permettront, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de se subvenir à elles-mêmes ;
b) A cet effet, il faut recourir notamment à l’instruction, à la formation professionnelle, au développement physique et à l’éducation du caractère moral, en tenant compte des exigences individuelles de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la longueur de sa peine et de ses perspectives de reclassement ;
c) Pour chaque détenu condamné à une peine suffisamment longue, le directeur de l’établissement doit recevoir, aussitôt que possible après l’admission de celui-ci, des rapports complets sur ces divers aspects du condamné. Ces rapports doivent toujours comprendre celui d’un médecin, si possible spécialisé en psychiatrie, sur la condition physique et mentale du détenu.Classification
52. Les buts de la classification doivent être :
a) D’éviter la contamination en écartant les détenus qui, en raison de leur passé criminel ou de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une influence fâcheuse sur leurs codétenus ;
b) De répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement53. Il faut disposer, dans la mesure du possible, d’établissements séparés ou de quartiers distincts d’un établissement pour le traitement des différents groupes de détenus.
Individualisation
54. Dès que possible après l’admission et après une étude approfondie des nécessités individuelles d’un détenu condamné à une peine d’une certaine durée, un programme de traitement doit être préparé pour lui, à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins, ses capacités et son état d’esprit.Récompenses
55. Il faut instituer dans chaque établissement un système de récompenses adapté aux différents groupes de détenus et aux différentes méthodes de traitement, afin d’encourager la bonne conduite, de développer le sens de la responsabilité et de stimuler l’intérêt et la coopération des détenus à leur traitement.
ONU (1951) régles minima pour le traitement des detenus
Voir aussi rapports annuels de l’administration pénitentiaire (1950-1984)
Voir aussi: ONU_Ensemble_de_regles_minima_pour_traitement_des_détenus 1955

48. a) Le traitement des personnes condamnées à une peine privative de liberté doit avoir pour but, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de créer en elles la volonté et les aptitudes qui leur permettront, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de se subvenir à elles-mêmes ;
In October 2013,
Dans la salle de séance de
Phénomène tabou, méconnu et sans doute largement sous estimé par les statistiques, il arrive que des hommes soient aussi les victimes de violences domestiques. Malmenés physiquement et psychiquement par leur épouse, certains d’entre eux ont choisi de rompre le silence. Temps Présent a recueilli leurs témoignages, souvent poignants, et également donné la parole aux femmes responsables de ces violences. La violence domestique ne concerne pas seulement les femmes et les enfants. Des hommes sont aussi maltraités, physiquement et psychologiquement. Ils sont souvent démunis face à cette violence.
« L’étude du crime – disait Henri Lévy-Bruhl – est un des éléments de première importance pour connaître et mesurer les valeurs courantes dans une société ». Et il est vrai que la sociologie criminelle apparaît dès les débuts de la sociologie, chez Durkheim notamment, qui considérait le crime dans sa relation à la peine, c’est-à-dire par rapport à la réaction sociale qu’il suscite – je cite : « Il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu’il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons ». Et avant lui, Quetelet avait mis en évidence, par l’analyse statistique, ce qu’il appelait une « constante relative de la criminalité », une sorte de taux social du crime, en somme. Si l’on observe la structure sociale des chiffres de la criminalité, les proportions relatives des hommes et des femmes, la surreprésentation des jeunes et des classes populaires, la nature respective des crimes par rapport aux catégories socio-professionnelles, une remarquable stabilité dans le temps vient accréditer cette thèse. L’ambition de Jean-Michel Bessette est donc d’élargir la focale de la sociologie à tous les aspects de ce fait social et d’intégrer à une anthropologie du crime les données statistiques, juridiques et économiques – puisqu’il est prouvé que les crises ou la montée du chômage ont également une influence – mais aussi linguistiques, psychologiques, neurologiques et cognitives.