La justice restaurative (JR) connaît un essor considérable en France et en Europe depuis une quinzaine d’années. Fondée sur l’idée que le crime est d’abord une violation des personnes et des relations interpersonnelles, elle propose de faire dialoguer victimes et auteurs d’infractions afin de réparer les torts causés et de restaurer le lien social. Mais son application aux violences conjugales suscite des débats d’une intensité particulière, qui mettent aux prises des conceptions divergentes de la justice, de la protection des victimes et de la lutte contre les violences de genre.
La question est d’autant plus épineuse qu’elle se trouve au cœur d’une tension juridique et politique majeure : celle qui oppose, en apparence, la Convention d’Istanbul — qui interdit la médiation pénale en matière de violences domestiques — et les positions plus nuancées du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), qui reconnaît la possibilité d’une justice restaurative sous conditions strictes.
La distinction fondamentale entre médiation pénale et justice restaurative
Avant d’aborder le cœur du débat, il convient de clarifier la notion de médiation pénale, nommée dans la convention d’Istanbul. La médiation pénale, telle qu’elle est pratiquée dans plusieurs systèmes juridiques européens, constitue une alternative aux poursuites : elle peut être ordonnée par le parquet et parfois imposée aux parties, et vise à aboutir à un accord transactionnel. En France, jusqu’à l’été 2020, la médiation pénale était largement utilisée dans les affaires de violences conjugales, répondant à un besoin de traitement rapide des dossiers par les tribunaux.
La justice restaurative — ou médiation restaurative — obéit à une logique radicalement différente. En droit français, depuis la loi du 15 août 2014 (article 10-1 du Code de procédure pénale), elle ne se substitue pas à la réponse pénale et n’a aucune incidence sur la sanction, l’indemnisation ou l’exécution de la peine. Elle exige que l’auteur ait reconnu les faits, que toutes les parties donnent un consentement libre et éclairé, et que le processus soit animé par des professionnels formés sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
La Convention d’Istanbul : une interdiction ciblée de la médiation obligatoire
L’article 48 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul (2011), stipule : « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention. »
Cette disposition est trés similaire à celle du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies qui maintient une ligne de grande prudence sur ce même sujet: Dans sa Recommandation générale n°35 (portant sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre), le Comité s’inquiète du recours aux procédures de règlement alternatif des différends, incluant la médiation et la conciliation. Le CEDAW souligne que l’utilisation de ces mécanismes dans les cas de violences fondées sur le genre expose les victimes à des risques graves de victimisation secondaire et perpétue l’impunité de l’auteur en raison des asymétries de pouvoir fondamentales. Le Comité insiste pour que la justice formelle prime systématiquement.
Deux précisions sont essentielles pour comprendre la portée exacte de cette disposition. Premièrement, l’adjectif « obligatoires » est délibéré : la Convention ne proscrit que les modes alternatifs de résolution des conflits imposés aux parties, et non les démarches volontaires. Deuxièmement, l’article 48 vise spécifiquement les mécanismes qui se substituent à la procédure pénale — la médiation pénale donc, et non la justice restaurative qui, par définition, intervient en complément de la justice pénale et non à sa place.
Citons encore l’ONUDC (L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) qui dans son manuel Handbook on Restorative Justice Programmes (2ème édition), reconnaît que l’application de la justice restaurative aux violences entre partenaires intimes (Intimate Partner Violence – IPV) est l’un des sujets les plus complexes du domaine. Le manuel précise que si la JR est employée, elle ne doit en aucun cas :
- Se substituer aux poursuites pénales ou dépénaliser la violence.
- Être menée sans une évaluation préalable et exhaustive de la sécurité de la victime et du risque de récidive ou de létalité. L’ONUDC préconise des protocoles de sécurité extrêmement stricts et une préparation spécialisée, reconnaissant que la présence de peur, de coercition et de contrôle continu (coercive control) fausse les principes fondamentaux du dialogue volontaire.
Quant à l’Europe, la Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, précise que la JR n’est pas interdite pour les violences conjugales, mais elle est très strictement encadrée par l’Article 12 (« Droit à des garanties dans le contexte des services de justice réparatrice »). L’article exige des États membres qu’ils mettent en place des garanties pour protéger la victime contre les intimidations ou la victimisation répétée. Il stipule que :
- La justice réparatrice ne peut être utilisée que si elle est dans l’intérêt de la victime.
- Le consentement doit être libre et éclairé.
- Les discussions doivent rester confidentielles.
- L’auteur doit avoir reconnu les éléments de fait essentiels de l’affaire (ce qui exclut les médiations où l’auteur est dans le déni total).
Le GREVIO : une ouverture prudente à la justice restaurative
Le GREVIO, organe d’experts indépendants chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, a adopté une position plus nuancée que ne le laisse entendre une lecture hâtive de l’article 48. Dans ses rapports d’évaluation et ses recommandations générales, il reconnaît que la justice restaurative peut avoir une place dans la réponse aux violences domestiques, à condition qu’elle respecte un ensemble de garde-fous rigoureux.
L’objectif de l’article 48 est de protéger les victimes contre des procédures qui les contraindraient à négocier avec leur agresseur et qui risqueraient de banaliser les violences subies. Or, une justice restaurative fondée sur le volontariat, le consentement éclairé et l’accompagnement professionnel ne tombe pas sous le coup de cette interdiction.
Une analyse comparative menée par Ollino et Pertile (2024) sur le cas italien montre que le GREVIO opère une distinction claire entre « médiation obligatoire » — prohibée — et « justice restaurative volontaire » — admissible. Les auteurs soulignent toutefois que « la mise en œuvre de la JR dans les affaires de violences contre les femmes présente des risques significatifs, notamment la victimisation secondaire, l’exposition à des préjudices physiques et psychologiques, et la manipulation potentielle par les auteurs cherchant à exploiter les processus de JR ». Le GREVIO insiste donc sur la nécessité d’une évaluation rigoureuse des risques et d’une formation spécialisée des intervenants.
La Recommandation CM/Rec(2018)8 du Conseil de l’Europe concernant la justice restaurative en matière pénale reconnaît explicitement que la JR peut être proposée dans les cas de violences conjugales, à condition qu’elle soit strictement volontaire et déconnectée de toute logique de médiation familiale ou de recherche d’un « accord ».
Le GREVIO souligne que l’interdiction porte sur les processus obligatoires ou ceux qui se substituent à la réponse pénale. Ainsi, une justice restaurative (visant la réparation émotionnelle et la responsabilisation) peut exister parallèlement à la justice pénale, sous réserve de protocoles garantissant la sécurité absolue de la victime.
Les bénéfices potentiels de la médiation directe
Malgré les controverses, un corpus de recherche, encore modeste mais en croissance, documente les effets potentiellement bénéfiques de la justice restaurative dans les affaires de violences conjugales, lorsqu’elle est mise en œuvre avec les précautions requises.
Pour les victimes. Les études disponibles suggèrent que la rencontre directe avec l’auteur peut, dans certaines conditions, répondre à des besoins que la justice pénale classique laisse insatisfaits: obtenir des réponses sur les motivations de l’auteur, exprimer l’impact des violences subies, retrouver un sentiment de pouvoir et de contrôle, ou encore tourner une page. James Ptacek, dans sa revue de la littérature sur la JR et les violences entre partenaires intimes, note que les survivantes rapportent souvent un sentiment de justice procédurale et de validation de leur expérience.
Pour les auteurs. La confrontation directe avec la victime peut constituer un puissant levier de responsabilisation. Contrairement à une procédure pénale où l’auteur peut se retrancher derrière des stratégies de défense et de minimisation, le face-à-face restauratif l’oblige à entendre, de la bouche même de la personne qu’il a violentée, les conséquences concrètes de ses actes. Le processus vise à susciter une « honte réintégrative » (Braithwaite, 1989) plutôt qu’une stigmatisation pure et simple. Certains programmes, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, ont intégré cette dimension dans des dispositifs plus larges de suivi des auteurs de violences conjugales.
En ce qui concerne l’exemple Neo-zelandais, l’une des nations pionnières en matière de justice restaurative (initialement par l’intégration des pratiques autochtones maories comme le conference familliale restaurative), il est important que le Ministère de la Justice néo-zélandais a édicté des règles trés strictes et cadranbtes en ce qui concerne ce type bien spécifique de JR : les Restorative Justice Standards for Family Violence Cases (mises à jour régulièrement, notamment en 2013 et 2018) stipulent notamment :
- Un postulat de différence : La violence intrafamiliale y est formellement distinguée des autres crimes en raison de l’implication d’intimes, des probabilités de violences répétées et du déséquilibre de pouvoir persistant.
- Le principe du co-facilitateur : Les rencontres nécessitent obligatoirement deux facilitateurs, dont au moins un possède une expertise clinique validée en violences intrafamiliales.
- Le filet de sécurité communautaire : L’évaluation implique de ne pas isoler la victime. La présence de personnes de soutien est souvent requise, et le processus doit s’inscrire dans une prise en charge globale, en lien avec les agences de protection.
Les risques et difficultés : une vigilance impérative
Les critiques adressées à l’application de la justice restaurative aux violences conjugales sont nombreuses et souvent fondées. Elles émanent principalement des associations féministes et d’aide aux victimes, qui alertent sur plusieurs dangers majeurs.
Le risque de victimisation secondaire. La rencontre avec l’agresseur peut raviver le traumatisme plutôt que l’apaiser. Le déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation de violence ne disparaît pas par la simple mise en place d’un cadre restauratif. Comme le souligne Catherine Voyer (2021), qui a recueilli les points de vue d’intervenantes en maison d’hébergement au Québec, « la difficulté de concevoir qu’une victime de violence conjugale puisse s’engager dans une rencontre dialogue avec son agresseur provient des vifs débats sur l’applicabilité de la justice réparatrice à la complexité des violences faites aux femmes ». Par ailleurs, si l’auteur nie les faits, minimise sa responsabilité (technique de neutralisation de Sykes et Matza) ou blâme la victime lors de la rencontre, l’impact traumatique peut être dévastateur.
La manipulation par l’auteur. Les auteurs de violences conjugales maîtrisent souvent les techniques de manipulation psychologique et de contrôle coercitif. Ils peuvent instrumentaliser le processus restauratif pour maintenir leur emprise, feindre des remords sans réelle intention de changer, ou utiliser les informations recueillies lors de la rencontre contre la victime. Une étude canadienne met en garde contre « la manipulation possible du processus par l’auteur » comme l’un des principaux freins à la JR dans ce contexte. Le chercheur Evan Stark a démontré que l’emprise survit souvent à la séparation physique. Le risque majeur est que l’auteur instrumentalise l’espace de médiation pour poursuivre son contrôle, via des micro-agressions, un langage corporel menaçant ou une fausse contrition visant à manipuler la victime et les facilitateurs.
L’asymétrie de pouvoir préexistante : Contrairement à une agression par un inconnu, la violence domestique implique une histoire partagée et des vulnérabilités connues de l’agresseur. Une médiation présuppose deux parties capables de dialoguer d’égal à égal, ce qui est par définition absent dans les dynamiques de violences conjugales.
Le conflit avec l’approche féministe. En 2024, un rapport d’évaluation soumis au GREVIO par un collectif d’associations spécialisées — incluant la FNCIDFF, Solidarité Femmes, et Le Planning Familial — a réaffirmé son opposition à l’usage de la justice restaurative dans les affaires de violences conjugales. Le rapport soutient que, « malgré l’existence de garanties juridiques, la justice restaurative reste incompatible avec une approche féministe des violences faites aux femmes ». L’argument central est que la JR repose sur une prémisse d’égalité entre les parties qui est précisément ce que la violence conjugale a détruit. Traiter la victime et l’auteur comme des interlocuteurs symétriques reviendrait à nier la dimension structurelle et genrée de ces violences.
L’absence de recul suffisant. Le recul empirique reste limité. Comme le constate Ptacek, « la littérature de recherche sur la JR et les violences entre partenaires intimes est remarquablement réduite ». Les études existantes portent majoritairement sur des programmes expérimentaux, avec des échantillons autosélectionnés et un suivi à court terme. Les effets à long terme sur la récidive, la sécurité des victimes et leur rétablissement psychologique demeurent mal connus.
Précautions et protocoles : vers un cadre rigoureux
Face à ces risques, les praticiens et les chercheurs ont élaboré un ensemble de précautions et de protocoles spécifiques. Le guide_justice_restaurative du ministère de la Justice (2024) insiste sur plusieurs principes cardinaux : « La mesure de médiation restaurative envisagée ne doit pas conduire un auteur à maintenir un contact, même indirect, avec une victime qui se sentirait ainsi
menacée, ni à lui faire porter la culpabilité de l’éclatement de la structure familiale. Outre la vérification par la structure mettant en oeuvre la mesure du prononcé d’une ou plusieurs interdictions
judiciaires (interdiction de paraître, interdiction de contact notamment), il apparaît indispensable de déterminer les raisons exactes qui sous-tendent, pour chaque partie, une demande de rencontre. ». Au-delà de cette précaution élémentaire, un consensus se dégage sur les conditions minimales suivantes. »
- Une évaluation rigoureuse des risques. Avant toute proposition de JR, une analyse approfondie doit être menée pour évaluer la dangerosité de l’auteur, la nature et la chronicité des violences, l’état psychologique de la victime, et l’existence éventuelle d’une emprise toujours active. Cette évaluation doit être pluridisciplinaire et s’appuyer sur des outils validés. Tous les dossiers ne sont pas éligibles. La présence de troubles psychiatriques sévères chez l’auteur, d’un déni total des faits ou d’un risque élevé de féminicide doit entraîner une exclusion immédiate du dispositif de rencontre directe.
- Une formation spécialisée des intervenants. Les animateurs de JR doivent posséder une double compétence : une maîtrise des processus restauratifs et une connaissance approfondie des dynamiques de violences conjugales, notamment du concept de contrôle coercitif (Stark, 2007).
- Un consentement éclairé et révocable. Le consentement doit être obtenu après une information complète sur les bénéfices attendus mais aussi sur les risques encourus. Il doit pouvoir être retiré à tout moment, sans conséquence pour la suite de la procédure pénale, la psychotraumatologie, le cycle de la violence et les mécanismes de l’emprise.
- Une préparation extensive. La préparation des parties, en amont de la rencontre, est une condition sine qua non de la sécurité du processus. Elle peut s’étendre sur plusieurs mois et mobiliser, outre les animateurs, des psychologues, des travailleurs sociaux et des associations spécialisées. Le consentement de la victime doit être éclairé, continu et révocable à la seconde près.
- Alternatives à la rencontre directe : Le protocole doit toujours proposer des alternatives à la médiation en face-à-face, telles que l’échange de lettres, la médiation par relais (navette) ou les rencontres détenus-victimes / condamnés-victimes (RCV) où la victime rencontre des auteurs de violences conjugales qui ne sont pas son propre agresseur.
- La primauté de la sécurité. La sécurité physique et psychologique de la victime doit primer sur toute autre considération. Cela implique notamment que la JR ne soit jamais proposée lorsque l’auteur est toujours en position d’exercer des violences ou des pressions, ni lorsque la victime est en situation de vulnérabilité particulière.
- L’articulation avec la réponse pénale. La JR ne saurait se substituer à une sanction pénale effective. Elle intervient en complément, et son issue ne doit en aucun cas influencer la peine prononcée. Cette séparation stricte est une garantie essentielle contre les dérives qui ont justifié l’interdiction de la médiation pénale.
- Un suivi post-rencontre. La rencontre restaurative n’est pas une fin en soi. Un accompagnement dans la durée est nécessaire pour aider la victime à intégrer l’expérience et pour vérifier que l’auteur respecte les engagements pris.
Une voie étroite
La justice restaurative appliquée aux violences conjugales se tient sur une ligne de crête. D’un côté, elle offre une promesse de réparation que la justice pénale classique peine à tenir — celle d’une parole retrouvée, d’une reconnaissance pleine et entière de la souffrance infligée, d’une responsabilisation authentique de l’auteur. De l’autre, elle charrie des risques considérables que la prudence commande de ne pas sous-estimer.
La position de la Convention d’Istanbul et celle du GREVIO ne sont pas, en définitive, contradictoires. Elles se complètent pour dessiner les contours d’une approche qui ne sacrifie ni la protection des victimes ni leur autonomie. L’interdiction de la médiation pénale obligatoire constitue un rempart indispensable contre les pratiques qui ont trop longtemps banalisé les violences conjugales. La reconnaissance de la justice restaurative volontaire et encadrée ouvre, quant à elle, un espace pour celles et ceux qui, en pleine connaissance des risques, choisissent cette voie. La justice restaurative ne peut être qu’un complément — jamais un substitut.
Références
- Conseil de l’Europe. (2011). Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). STCE n° 210.
- GREVIO. Rapports d’évaluation et recommandations générales. Conseil de l’Europe.
- Ministère de la Justice (France). (2024). Guide méthodologique — La justice restaurative.
- Ollino, A., & Pertile, M. (2024). « Restorative Justice as a Tool to Address Violence Against Women? An Assessment of the Italian Case in Light of the Practice of International Monitoring Bodies ». Italian Yearbook of International Law, 33, 349-375.
- Ptacek, J. (2017). « Research on Restorative Justice in Cases of Intimate Partner Violence ». In Preventing Intimate Partner Violence (pp. 159-180).
- Voyer, C. (2021). La justice réparatrice en contexte de violence conjugale : pour quelles résistances ? Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.
- Zehr, H. (2006). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.

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