Ressources en psychocriminologie, psychologie forensique et criminologie
Header

FRANCE CULTURE, Emission Esprit de justice (18/09/2014) Y a-t-il encore des crimes passionnels ?

Le récent verdict de la cour sud-africaine dans l’affaire Pistorius, ramenant la qualification initiale d’assassinat à celle d’homicide involontaire a soulevé un grand débat. Ne connaissant pas les détails de l’affaire, Esprit de justice se gardera bien de prendre parti sur le fond de cette décision mais a néanmoins décidé de s’emparer de ce fait divers mondial pour revenir sur le crime passionnel. L’expression, on le sait, date du début du XIXe siècle mais désigne une catégorie de crime bien particulière qui n’est pas motivée par l’intérêt mais par la passion amoureuse voire l’honneur. On pourrait déduire de l’affaire Pistorius qu’il s’agit d’un crime universel qui se retrouve identique à tous les temps et sous toutes les latitudes, mais cela serait une conclusion un peu hâtive : l’histoire montre en effet que les motivations comme la répression de ce crime a considérablement varié au fil des époques. D’où l’idée de cette émission de croiser le regard d’un historien et d’un psychiatre pour mieux cerner les ressorts de crime qui continue de nous fasciner. Alors le crime passionnel est-il un crime sexuel ou un un crime d’honneur ? Un crime d’amour ou un de l’amour de soi ?

Invité(s) : Daniel Zagury, expert-psychiatre; Benoît Garnot, professeur d’histoire moderne à l’Université de Bourgogne

FRANCE CULTURE, Emission « les conférences du soir » (Août 2014)

A travers la rediffusion de ce cycle de conférence des années 60, redécouvrez ces réflexions encore très actuelles sur la justice … 

363751_facade-du-palais-de-justice-de-paris

« Réflexions sur la Cour d’Assise : les jeux de la justice et du hasard » par René Floriot (Première diffusion le 21/12/1953 sur la Chaîne Nationale)

La Justice ? Une mine pour les dramaturges, les cinéastes ; un mine d’or pour les avocats, une abstraction, une terrible réalité, une scène éclairée pour les bons mots, un cadre pour les tragédies.

La justice, c’est aussi, et avant tout, des femmes et des hommes, des présidents, des procureurs, des avocats, des témoins, des jurés, un cérémonial et un cadre impressionnants-et n’oublions pas les victimes et les accusés…ni l’avocat général : il en est d’excellent, il en est de détestables, disait Maître René Floriot, qui avait dû en observer quelques uns…

« Le palais : un théâtre où le rôle principal est tenu par un amateur, l’accusé » par Jean-Paul Lacroix (Première diffusion le 14/03/1969 sur France Culture)

Les décors, les costumes (noirs ou rouges), le public (les connaisseurs  qui se disputent les bonnes places), les reparties savoureuses, les bons et les méchants, tout cela est spectaculaire ! Le problème, c’est qu’il y a une ou des victimes-et qu’il y a aussi un accusé-ou une accusée. Et qu’il n’a pas de metteur en scène pour les guider…

« Comment je conçois le rôle de l’avocat » par René Floriot (Première diffusion le 05/12/1955 sur la Chaîne Nationale)

La plaidoirie est certes une œuvre d’art, mais tout le monde doit la comprendre, cette œuvre d’art…

Il faut étudier très sérieusement son dossier, puis-pour un temps- l’oublier ; dénicher dans ce dossier des éléments que personne jusqu’alors n’avait trouvés, chercher des idées nouvelles… ; se méfier , paradoxalement, des témoins àdécharge

« Prisons avec ou sans barreaux » par Frédéric Pottecher (Première diffusion le 29/09/1966 sur France Culture)

C’était en 1966- des problèmes surgissaient dans les prisons en France ! Incroyable ! Mais, assurément, les problèmes allaient disparaître au fil des ans. Grâce aux réformes : il faut réadapter, amender, rendre l’individu à la Société.  En 1966, il y avait 31 000 détenus-la moitié étaient des prévenus, un tiers étaient âgés de moins de 25 ans…et, à Toulouse, la délinquance juvénile avait disparu.

« Comment on commet une erreur judiciaire » par René Floriot (Première diffusion le 25/11/1963 sur France Culture)

Il peut surgir deux grandes catégories d’erreurs judiciaires, selon lui : tout d’abord à cause de faits matériels avérés mais qui débouchent sur un raisonnement faux ; ensuite par la grâce d’un raisonnement vrai qui se base sur des éléments matériels faux.

« Madame Lafargue aurait-elle été condamnée de nos jours ? » par Frédéric Pottecher (Première diffusion le 20/04/1964 sur France Culture)

N’achetez jamais de l’arsenic, même pour tuer des rats ! On ne sait jamais ce qui peut arriver, et les enquêteurs, les magistrats et les jurés sont très suspicieux.

« Les Tribunes pittoresques » par René Floriot (Première diffusion le 08/02/1960 sur la Chaîne Nationale)

L’escroquerie peut être considérée, par les avocats,  les chroniqueurs judiciaires, comme une œuvre d’art !

Œuvre d’art ou non, les escrocs, lorsqu’ils sont pris, lorsqu’ils arrivent devant les tribunaux, sont souvent de « bons clients », qui réussissent à animer, voire à amuser, le prétoire…

Grâce à eux, les lieux de justice peuvent être très cocasses !

« Les Animaux devant la justice » par Michel Rousseau (Première diffusion le 07/10/1966 sur France Culture)

Ne cherchez plus la femme, comme tous les clichés romanesques nous y invitent : cherchez l’animal ! L’animal, voilà le coupable !

« Drames et comédies du divorce » par René Floriot (Première diffusion le 12/04/1965 sur France Culture)

Le divorce et ses procès difficiles, les raisons évoquées : excès et sévices, l’adultère-approché ou consommé-déjà considéré comme une injure grave…sans parler bien sûr des tentatives d’assassinat conjugal, mais cela est une autre histoire.

Focus sur ce qu’était le divorce en 1965 !

« Le siècle en marche : Le Crime et nous » par Paul Guimard (Première diffusion le 05/12/1950 sur la Chaîne Parisienne)

Une émission que l’on qualifierait aujourd’hui de « docu-fiction » : un court métrage sonore présenté par le Journal Parlé-un vrai petit film, scénario et dialogues de Paul Guimard, chansons de Léo Ferré-Le crime et nous.

FRANCE CULTURE, Emission « Concordance des temps »  (17/05/2014) Les crimes d’amour de siècle en siècle

La presse du monde entier s’attache, ce mois-ci, au procès en cours d’Oscar Pistorius, cet athlète sud-africain paralympique longtemps adulé pour la vaillance de ses succès triomphant de son handicap originel et pour sa générosité ostensible envers les humbles. Le 14 février 2013, il a tué sa compagne, mannequin et présentatrice de télévision, en tirant quatre balles dans sa direction. La fascination universelle que crée le crime passionnel se trouve ainsi manifestée avec beaucoup d’éclat, comme cela advint aussi naguère dans le cas du footballer américain, O. J. Simpson, accusé d’avoir assassiné en 1994 son ex-épouse et le compagnon de celle-ci. On ignore encore ce que sera le verdict du procès Pistorius dans quelques jours, mais le tourbillon planétaire qui l’entoure témoigne de la grande variété des réactions de tous et de chacun envers la brutalité de tels événements et la manière dont il peut paraître légitime que les traite la justice des hommes. Une justice qui est forcément divisée entre l’effroi devant l’horreur du meurtre et la réflexion plus distanciée sur les circonstances atténuantes qui peuvent aller jusqu’à conduire à un acquittement.

Donc nous allons ce matin considérer la façon dont cette notion de crime passionnel a pu se définir au XIXe siècle, et ce que cette émergence peut nous apprendre, entre hier et aujourd’hui, sur les sensibilités d’une société à tel ou tel moment.

Benoît Garnot, professeur à l’Université de Bourgogne, vient de s’attacher à cette histoire dans un livre récent, d’excellente facture, et il m’a semblé que son enquête et les interrogations qu’elle suscite méritaient d’être évoquées à ce micro. Jean-Noël Jeanneney

La peine de probation avant la peine de probation… dans les années 50!

Un texte sur l’introduction en France de l’institution de la probation a été soumis au comité des économies par son rapporteur de l’administration pénitentiaire, M. PINATEL, inspecteur de l’administration. On ne peut que le reprendre ici :

ARTICLE PREMIER. — Lorsqu’un prévenu n’a pas été auparavant condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle de plus de trois mois d’emprisonnement, les cours et tribunaux pourront, tout en rendant immédiatement effectifs les amendes, restitutions et dommages-intérêts, suspendre le prononcé de la peine principale d’emprisonnement correctionnel qui est encourue et ordonner qu’il soit soumis, à titre d’épreuve, à une mesure de liberté surveillée. La durée de cette mesure ne pourra, en aucun cas, excéder ‘cinq années.
ART. 2. — La décision qui accorde l e bénéfice de la liberté surveillée prescrit que l’intéressé est placé sous la surveillance ‘d’un délégué et est tenu d’observer les conditions imposées par le jugement ou l’arrêt. En cas de non-observation de ces conditions, la juridiction est saisie à nouveau sur réquisition du parquet. Elle peut modifier les conditions fixées ou prononcer la déchéance de la mesure de liberté surveillée. Dans ce dernier cas, elle statue au fond quant à la peine principale d’emprisonnement correctionnel.
ART. 3. — La non-déchéance de la mesure de liberté surveillée entraîne à son expiration relaxe pure et simple quant à la peine principale d’emprisonnement correctionnel.
ART. 4. — Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi et, notamment, le statut des délégués.

L’AP, à travers Charles Germain, DAP après Paul Amor, était alors porteuse de projets de réformes très ambitieuses…

sur la criminologie:

  • « Le directeur d’un établissement doit être pleinement formé et qualifié pour sa tâche (…) Les directeurs devraient avoir une bonne culture générale et il y aurait intérêt à faire appel à des hommes ayant une formation universitaire en particulier dans le domaine de la criminologie et de la sociologie.
  • Les directeurs (…) devraient, avant d’entrer en fonction, recevoir une formation théorique et étudier de façon pratique le travail à effectuer dans une prison, étant entendu qu’un diplôme ou un titre universitaire sanctionnant des études dans ce domaine peut être considéré comme une formation théorique nécessaire »

Charles GERMAIN, DAP

La réforme des institutions pénitentiaires (1952)

Sur la Probation:

Rapport AP 1952: « Propositions de réformes »

RÉDUCTION DE LA POPULATION PÉNALE:  LA PROBATION (Extrait, p 153)

Il est bien évident que, si le coût de l’administration pénitentiaire n’est pas exactement proportionnel au nombre des détenus dont elle a charge, des variations sensibles de la population pénale font varier dans le même sens les dépenses que sa garde occasionne.
La première réforme qui s’impose à l’esprit est donc de s’efforcer de réduire le nombre des prisonniers. Nous laisserons de côté le procédé politique des amnisties  pour n’envisager que des moyens relevant du droit commun. Ceux-ci sont au moins de cinq ordres :
1° La réduction des détentions préventives ; mais c’est là une réforme d’ordre judiciaire.
2° Les grâces : geste de pardon qui ne peut qu’aider au succès de la réforme pénitentiaire comme ultime récompense mais qui, distribuées massivement, mathématiquement, par remises gracieuses de fractions des peines encourues, iraient à l’encontre même de leur but humanitaire. Ce serait la libération aveugle de détenus restés pervertis ou sans ressources, ce qui pénalement revient au même puisque c’est autant de « la misère que des mauvais instincts que naît la récidive. Il convient donc de n’accorder que des remises individuelles de peine sur le vu des dossiers préparés par les établissements pénitentiaires et qui permettent d’apprécier : Le relèvement moral du détenu ; Ses possibilités d’hébergement et de travail ; En bref, ses chances de réadaptation sociale. Et alors, ce moyen de diminuer le nombre des prisonniers ne sera négligeable ni moralement, ni pratiquement.
3° Les libérations conditionnelles : Aux termes de la législation en vigueur, les condamnés aux travaux forcés sont exclus du bénéfice de la libération conditionnelle. Cette exclusive, qui s’expliquait au temps de la transportation, ne se comprend plus depuis 1938 puisque les peines correctionnelles de plus d’un an, celles de réclusion et les travaux forcés, à l’intérieur d’une même maison centrale, se subissent dans des conditions similaires. La commission des réformes pénitentiaires avait émis un vœu pour que le bénéfice de la libération conditionnelle soit étendu à toutes les peines temporaires. C’est aussi celui que nous avons exprimé dans nos conclusions du chapitre sur la réforme pénitentiaire. Un projet de loi en ce sens a été- déposé sur le bureau de l’assemblée nationale.
4° La transportation ; mais son échec à tous points de vue la fit abolir en 1938. Il semble difficile aujourd’hui de la rétablir ; en tout cas, les problèmes qu’elle pose devraient être entièrement repensés.
5° L’institution de la probation : vocable et système en usage dans les pays anglo-saxons où le délinquant, passible d’une courte peine d’emprisonnement, se voit relaxer par le juge qui, tout en rendant immédiatement effectifs les amendes, restitutions et dommages-intérêts, suspend le prononcé de la peine privative de liberté. En revanche, le bénéficiaire de cette relaxe est placé en liberté surveillée pour une période déterminée. La probation est, en somme, un système de « condamnation suspendue », distinct du sursis qui est un système de « condamnation conditionnelle ». L’avantage est que si le sursitaire peut transformer à son profit l’adage : « pas vu, pas pris », en « pas revu, pas repris », le bénéficiaire de la probation placé sous surveillance spéciale devra donner la preuve de son amendement ou du moins de sa bonne conduite, s’il veut éviter de revenir devant le juge pour s’entendre condamner à la peine primitivement méritée. D’ailleurs, d’une manière générale, il faut exprimer le souhait que, se ralliant aux vœux des organismes scientifiques internationaux, notre pays cherche à abandonner ou à réduire au maximum les peines de prison de courtes durées qui n’ont plus de sens, déclassent sans châtier et constituent la plus sûre école de récidive.

(suite…)

Rapport DAP 1970 : Les attributions des assistants sociaux et des éducateurs

Tiens tiens… Etude du comportement? Tenue du dossier de personnalité? Participation aux réunions de synthèse et commissions de classement? A l’application des « régimes dans chaque cas particulier » ? Peut-on encore continuer à opposer travail éducatif et approche criminologique? 

educateurspenitentiaires1970

Dans les prisons pourvues en éducateurs et assistants sociaux, ces fonctionnaires constituent le service socio-éducatif placé sous l’autorité du chef d’établissement auquel il appartient de coordonner l’action de ces personnels au sein de l’équipe de traitement.
Les membres du service socio-éducatif participent aux réunions de synthèse au cours desquelles sont examinées, grâce à un échange constant d’informations et de points de vue, les problèmes posés par la situation des entrants, l’application des régimes dans chaque cas particulier et la préparation de la sortie des détenus libérables à une date rapprochée. Au sein du service socio-éducatif les attributions suivantes sont dévolues aux éducateurs et aux assistants sociaux (voir tableau page en regard).
Dans les prisons dépourvues d’assistants sociaux mais disposant d’un personnel éducatif, les missions relevant du service social sont assumées par les éducateurs. A l’inverse, dans les établissements où il n’y a pas d’éducateurs, les assistants sociaux, outre leurs fonctions propres et dans la limite du temps dont ils disposent, peuvent prendre en charge des tâches dévolues au service éducatif. Les attributions complémentaires ainsi conférées aux éducateurs et assistants sociaux sont déterminées par les chefs d’établissement ou par le directeur régional. On relèvera, en définitive, que les dispositions contenues dans la circulaire du 15 juin 1970 constituent la conséquence logique de la finalité commune de l’action des éducateurs et des assistants sociaux.

 Le rapport complet (Rapport général de l’AP  sur l’exercice 1970)

Audrey Kiéfer  (2006) Michel Foucault : le G.I.P., l’histoire et l’action.

Thèse soutenue en philosophie sous la direction de Monsieur François Delaporte en novembre 2006 à l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens (80) – Mention « Très honorable et félicitations du jury.

A lire de toute urgence cet excellent travail, ou comment cette histoire de la la reforme pénale menée dans les années 50 est d’une brûlante actualité… 

La reforme AMOR (Chapitre 1)

couv-these kieferPour parvenir à amender le condamné, l’Administration pénitentiaire doit se donner trois moyens : le travail pénal (principe n°4), l’isolement du condamné (principes n°5 et 6) et l’instruction (principe n°3). « Le travail pénal n’a pas seulement une fonction répressive et disciplinaire, mais une fonction moralisatrice, réparatrice et économique » . Le travail pénal est conçu par Amor comme partie intégrante du traitement, il est thérapeutique. Mais pour assurer cette fonction, Paul Amor demande que soient améliorés la qualité du travail et le salaire des détenus. Il a obtenu satisfaction le 30 octobre 1946 : la loi « sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » est désormais applicable aux détenus. L’isolement, quant à lui, est décidé pour les peines préventives et celles allant jusqu’à un an. C’est « une mesure de préservation ayant pour but d’éviter la promiscuité corruptrice » . Pour Amor, l’amendement du condamné à une courte peine (moins d’un an) peut être obtenu grâce aux aides fournies par le personnel de surveillance, celles de l’assistante sociale, du médecin, des visiteurs de prison et des membres de la famille mais tout contact avec les autres détenus est à proscrire.

Cependant, la peine est si courte qu’il semble difficile de parvenir à rééduquer le délinquant. Il est également fastidieux d’organiser un véritable travail pour de si courtes durées. « Ceci nous amène à souhaiter une diminution des courtes peines d’emprisonnement, qui ne peuvent que très imparfaitement et très rarement réaliser l’amendement du condamné » et à favoriser « une large utilisation du sursis, assorti d’une surveillance efficace du condamné » (Paul Amor, « La réforme pénitentiaire en France », page 11)

Michel Foucault : le G.I.P., l’histoire et l’action (Chapitre 1)

Si le lien est brisé: chapitre-1

Voir aussi la thèse intégrale d’audrey Kiéfer

FRANCE CULTURE, Emission le bien commun (02.01.2014) Foucault et la naissance de la forme-prison

En décembre dernier a été publié l’un des derniers cours de Michel Foucault au Collège de France, qui est en réalité l’un de ses premiers. Il est intitulé « La Société punitive ». Sa lecture est passionnante car on y voit en quelques sorte le philosophe au travail deux ans avant la publication de son « Surveiller et punir », à un moment où s’élaborent tous les principaux concepts de Foucault sur la pénalité ou plus exactement sur la forme sociale profonde révélée par la généralisation de l’emprisonnement qui se met en place au début du XXe siècle. Le Bien commun a le plaisir de recevoir Frédéric Gros qui a notamment publié les (vrais) derniers cours de Foucault  pour commenter ce livre.

Invité(s) : Frédéric Gros, professeur de philosophie à l’université Paris XII.

Vm
P

phpMyVisites