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Relationship Beliefs Inventory – RBI

Epstein & Eidelson, 1982

PRÉSENTATION DE L’ÉCHELLE

L’Inventaire des croyances relationnelles (Relationship Beliefs Inventory, RBI) a été développé par Roy J. Eidelson et Norman Epstein en 1982 dans le cadre d’une recherche visant à identifier les cognitions dysfonctionnelles susceptibles de contribuer à la détresse conjugale. Cet instrument s’inscrit dans le courant cognitivo-comportemental appliqué à la thérapie de couple, lequel postule que les croyances irrationnelles entretenues par les partenaires à l’égard de leur relation jouent un rôle déterminant dans l’apparition et le maintien des difficultés conjugales.

L’échelle a été construite à partir d’une enquête menée auprès de vingt thérapeutes conjugaux, invités à identifier les croyances relatives aux relations intimes qu’ils jugeaient les plus susceptibles d’engendrer de la détresse chez leurs clients. Un pool initial de 128 items a été soumis à des analyses statistiques auprès de 47 couples en détresse clinique, puis réduit à 60 items, avant d’être administré à 100 couples pour aboutir à la version finale de 40 items, organisés en cinq sous-échelles de huit items chacune.

Les cinq dimensions évaluées par le RBI sont les suivantes :

  1. Le désaccord est destructeur (Disagreement is destructive) – croyance selon laquelle tout désaccord au sein du couple est synonyme d’échec relationnel et menace l’intégrité de la relation.
  2. La lecture des pensées est attendue (Mind reading is expected) – croyance selon laquelle un partenaire aimant devrait être capable de deviner les pensées, les sentiments et les besoins de l’autre sans qu’ils soient exprimés verbalement.
  3. Les partenaires ne peuvent pas changer (Partners cannot change) – croyance en l’impossibilité pour un partenaire de modifier ses comportements ou pour la relation d’évoluer favorablement.
  4. Le perfectionnisme sexuel (Sexual perfectionism) – croyance selon laquelle un partenaire sexuellement compétent doit être capable de performances sexuelles irréprochables et de satisfaire pleinement l’autre à chaque occasion.
  5. Les sexes sont différents (The sexes are different) – croyance en l’existence de différences fondamentales et irréductibles entre les hommes et les femmes, tant sur le plan des besoins émotionnels que de la compréhension mutuelle.

Les qualités psychométriques de l’instrument ont été évaluées dès sa création : les coefficients alpha de Cronbach pour les cinq sous-échelles variaient de .72 à .81, et les intercorrélations entre les échelles étaient comprises entre .17 et .44. Des études ultérieures ont confirmé une consistance interne adéquate ainsi qu’une stabilité temporelle satisfaisante. La validité convergente a été établie par une corrélation négative avec la satisfaction conjugale et une corrélation positive avec l’abandon précoce de la thérapie conjugale. Des recherches plus récentes ont toutefois suggéré qu’une structure factorielle à six facteurs pourrait être préférable à la solution originale à cinq facteurs, et que certaines sous-échelles, notamment celle relative aux différences entre les sexes et celle portant sur l’incapacité des partenaires à changer, pourraient nécessiter des révisions.

L’instrument est aujourd’hui largement utilisé tant dans la recherche que dans la pratique clinique, et a fait l’objet d’adaptations dans de nombreuses langues.

TRADUCTION FRANÇAISE DE L’INVENTAIRE

Consignes

Les énoncés ci-dessous décrivent des façons dont une personne peut envisager sa relation avec un ou une partenaire. Pour chaque énoncé, veuillez indiquer dans quelle mesure vous estimez qu’il est vrai ou faux pour vous, en utilisant l’échelle suivante :

1 J’estime que cet énoncé est tout à fait faux
2 J’estime que cet énoncé est faux
3 J’estime que cet énoncé est probablement faux, ou plus faux que vrai
4 J’estime que cet énoncé est probablement vrai, ou plus vrai que faux
5 J’estime que cet énoncé est vrai
6 J’estime que cet énoncé est tout à fait vrai

Items

  1. Si votre partenaire exprime un désaccord avec vos idées, c’est probablement qu’il/elle n’a pas une haute estime de vous.

  2. Je n’attends pas de mon/mà partenaire qu’il/elle devine toutes mes humeurs.

  3. Les dommages causés en début de relation ne peuvent probablement pas être réparés.

  4. Je suis contrarié(e) si je pense ne pas avoir pleinement satisfait mon/mà partenaire sur le plan sexuel.

  5. Les hommes et les femmes ont les mêmes besoins émotionnels fondamentaux.

  6. Je ne peux pas accepter que mon/mà partenaire soit en désaccord avec moi.

  7. Si je dois dire à mon/mà partenaire que quelque chose est important pour moi, cela ne signifie pas qu’il/elle est insensible à mon égard.

  8. Mon/mà partenaire ne semble pas capable de se comporter autrement qu’il/elle ne le fait actuellement.

  9. Si je ne suis pas d’humeur pour un rapport sexuel quand mon/mà partenaire l’est, cela ne me contrarie pas.

  10. Les malentendus entre partenaires sont généralement dus à des différences innées dans la constitution psychologique des hommes et des femmes.

  11. Je prends comme une insulte personnelle le fait que mon/mà partenaire soit en désaccord avec une idée importante pour moi.

  12. Je suis très contrarié(e) si mon/mà partenaire ne reconnaît pas ce que je ressens et que je dois le/la lui dire.

  13. Un/une partenaire peut apprendre à devenir plus attentif/attentive aux besoins de l’autre.

  14. Un/une bon(ne) partenaire sexuel(le) devrait pouvoir se mettre lui-même/elle-même dans les dispositions nécessaires à une relation sexuelle 

  15. Les hommes et les femmes ne parviendront probablement jamais à bien se comprendre mutuellement.

  16. J’apprécie que mon/mà partenaire présente des points de vue différents des miens.

  17. Les personnes qui entretiennent une relation étroite peuvent sentir les besoins de l’autre comme si elles pouvaient lire dans leurs pensées.

  18. Ce n’est pas parce que mon/mà partenaire a agi d’une façon qui m’a contrarié(e) qu’il/elle agira de nouveau ainsi à l’avenir.

  19. Si je ne parviens pas à avoir une performance sexuelle satisfaisante chaque fois que mon/mà partenaire est d’humeur, je considérerais que j’ai un problème.

  20. Les hommes et les femmes ont besoin des mêmes choses fondamentales dans une relation.

  21. Je suis très contrarié(e) quand mon/mà partenaire et moi ne voyons pas les choses de la même façon.

  22. Il est important pour moi que mon/mà partenaire anticipe mes besoins en percevant les changements dans mes humeurs.

  23. Un/une partenaire qui vous a gravement blessé(e) une fois vous blessera probablement de nouveau.

  24. Je peux me sentir bien par rapport à mes rapports sexuels même si mon/mà partenaire n’atteint pas l’orgasme.

  25. Les différences biologiques entre les hommes et les femmes ne sont pas des causes majeures des problèmes de couple.

  26. Je ne supporte pas que mon partenaire me contredise.

  27. Un/une partenaire devrait savoir ce que vous pensez ou ressentez sans que vous ayez à le/la lui dire.

  28. Si mon/mà partenaire veut changer, je crois qu’il/elle peut y parvenir.

  29. Si mon/mà partenaire sexuel(le) n’est pas pleinement satisfait(e), cela ne signifie pas que j’ai échoué.

  30. L’une des causes majeures des problèmes conjugaux est que les hommes et les femmes ont des besoins émotionnels différents.

  31. Quand mon/mà partenaire et moi sommes en désaccord, j’ai l’impression que notre relation s’effondre.

  32. Les personnes qui s’aiment savent exactement ce que l’autre pense sans qu’un mot soit jamais prononcé.

  33. Si vous n’aimez pas la direction que prend une relation, vous pouvez l’améliorer.

  34. Certaines difficultés dans ma performance sexuelle ne signifient pas pour moi un échec personnel.

  35. On ne peut pas vraiment comprendre une personne du sexe opposé.

  36. Je ne doute pas des sentiments de mon/mà partenaire à mon égard lorsque nous nous disputons.

  37. Si vous devez demander quelque chose à votre partenaire, cela montre qu’il/elle n’était pas « à l’écoute » de vos besoins.

  38. Je n’attends pas de mon/mà partenaire qu’il/elle puisse changer.

  39. Quand il me semble que je n’ai pas une bonne performance sexuelle, je suis contrarié(e).

  40. Les hommes et les femmes resteront toujours des mystères l’un pour l’autre.

COTATION

Attribution aux sous-échelles

Chaque item est associé à l’une des cinq sous-échelles suivantes :

Sous-échelle Items
Désaccord destructeur (Disagreement is destructive) 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36
Lecture des pensées (Mind reading is expected) 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37
Les partenaires ne peuvent pas changer (Partners cannot change) 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38
Perfectionnisme sexuel (Sexual perfectionism) 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39
Les sexes sont différents (The sexes are different) 5, 10, 15, 20, 25*, 30, 35, 40

Les items suivis d’un astérisque () sont inversés.*

Calcul

  1. Inversion des items : Pour les items marqués d’un astérisque (*), inverser la cotation selon la formule suivante : score inversé = 7 - score original (ainsi, un 1 devient 6, un 2 devient 5, un 3 devient 4, un 4 devient 3, un 5 devient 2, un 6 devient 1).
  2. Calcul des scores par sous-échelle : Pour chacune des cinq sous-échelles, faire la somme des scores (après inversion le cas échéant) des huit items qui la composent. Le score pour chaque sous-échelle varie donc de 8 à 48.
  3. Score total : La somme des scores des cinq sous-échelles donne un score total compris entre 40 et 240, reflétant le niveau global de croyances dysfonctionnelles.

INTERPRÉTATION

Principe général

Un score élevé sur une sous-échelle indique une adhésion plus forte à la croyance dysfonctionnelle correspondante. À l’inverse, un score faible reflète une croyance plus réaliste et adaptative dans le domaine considéré.

Des scores élevés ne signifient pas nécessairement que ces croyances s’expriment systématiquement dans les comportements du couple ; ils traduisent avant tout des schémas cognitifs susceptibles d’influencer les interprétations, les émotions et les interactions.

Interprétation par sous-échelle

1. Désaccord destructeur (items 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36)

Un score élevé témoigne d’une conception selon laquelle tout conflit ou désaccord est perçu comme une menace pour la relation. La personne tend à interpréter les divergences d’opinion comme des rejets personnels ou des signes d’effondrement du couple. Cette croyance peut conduire à l’évitement des conflits, à la suppression des émotions et à une communication altérée.

2. Lecture des pensées (items 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37)

Un score élevé reflète l’attente irréaliste selon laquelle un partenaire aimant devrait être capable de deviner les pensées, les sentiments et les besoins de l’autre sans communication explicite. Cette croyance favorise les déceptions, les ressentiments et les malentendus, dans la mesure où le partenaire est inévitablement jugé insuffisamment attentif.

3. Les partenaires ne peuvent pas changer (items 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38)

Un score élevé indique une vision figée de la relation et des partenaires, selon laquelle les personnes et les dynamiques relationnelles sont immuables. Cette croyance peut entraver les efforts de changement et renforcer un sentiment d’impuissance face aux difficultés conjugales.

4. Perfectionnisme sexuel (items 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39)

Un score élevé traduit une exigence de performance sexuelle irréprochable, associant la valeur personnelle et la qualité de la relation à la satisfaction sexuelle systématique du partenaire. Cette croyance génère de l’anxiété de performance, une diminution du plaisir et une fragilisation de l’intimité.

5. Les sexes sont différents (items 5, 10, 15, 20, 25*, 30, 35, 40)

Un score élevé reflète la conviction que les hommes et les femmes diffèrent fondamentalement dans leurs besoins émotionnels, leurs modes de pensée et leur capacité à se comprendre mutuellement. Cette croyance essentialiste peut conduire à renoncer à la communication intergenre et à naturaliser les difficultés relationnelles.

Score total

Le score total, somme des cinq sous-échelles, offre une indication du niveau global de croyances dysfonctionnelles. Dans les populations cliniques (couples en thérapie), les scores totaux sont généralement plus élevés que dans les populations non cliniques, et corrèlent négativement avec la satisfaction conjugale.

Remarques cliniques

  • Le RBI n’est pas un instrument diagnostique ; il vise à identifier des schémas cognitifs susceptibles d’interférer avec le fonctionnement relationnel.
  • Dans un contexte thérapeutique, les scores élevés sur certaines sous-échelles peuvent orienter le travail cognitif vers la remise en question des croyances irrationnelles identifiées.
  • Il est recommandé d’interpréter les résultats en tenant compte du contexte culturel, des normes sociales et des caractéristiques individuelles du répondant.
  • Des études ont suggéré que la sous-échelle « Les sexes sont différents » pourrait présenter une validité factorielle moins robuste que les autres ; son interprétation doit donc être effectuée avec une prudence particulière.

Référence : Eidelson, R. J., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50(5), 715-720

La question de la charge de travail des agents de probation est devenue un enjeu central pour les systèmes de justice pénale à travers le monde. Alors que les politiques pénales évoluent vers une plus grande utilisation des mesures alternatives à l’incarcération, les services de probation voient leurs missions se complexifier et leurs effectifs se trouver sous tension. Cette situation a suscité un intérêt croissant de la part des chercheurs, des administrations et des organisations professionnelles, qui cherchent à mieux comprendre et à quantifier le travail réel des agents.

Une perspective comparative internationale

Les recherches comparatives internationales mettent en évidence à la fois la diversité des systèmes de probation et la convergence des défis liés à la charge de travail. L’ouvrage de référence Probation Round the World: A Comparative Study, qui analyse les pratiques de probation dans 11 pays, souligne que les systèmes sont en « état de flux ». Face à l’augmentation de la criminalité, les pays industrialisés accordent une importance renouvelée à la probation comme moyen de réduire la récidive et de contenir la surpopulation carcérale. Cette évolution se traduit par des systèmes prenant en charge des profils de délinquants plus lourds.

Un constat majeur de ces comparaisons est l’absence de standards internationaux uniformes en matière de charge de travail. Chaque pays développe ses propres outils et normes, rendant les comparaisons difficiles. Cependant, une convergence se dessine autour de la nécessité de dépasser la simple notion de « nombre de dossiers » (caseload) pour adopter une approche plus fine de « charge de travail » (workload), qui intègre la complexité des tâches et le temps nécessaire à leur réalisation.

La Confédération Européenne de la Probation (CEP) : un acteur clé de la recherche

La Confédération Européenne de la Probation (CEP) joue un rôle moteur dans la production et la diffusion de connaissances sur ces questions. Elle a récemment publié un rapport intitulé « The European survey of probation staff’s stress and morale », première étude paneuropéenne à examiner le stress, l’épuisement professionnel et le moral du personnel de probation. Réalisée par les professeurs Charlie Brooker, Karen Tocque, Ioan Durnescu et Liliana Lupsica, cette enquête comble un vide important dans la littérature.

L’étude s’appuie sur le Maslach Burnout Inventory et une enquête organisationnelle menée auprès de directeurs de 22 juridictions. Ses conclusions sont sans appel :

  • Seul un tiers du personnel peut être considéré comme « engagé » dans son travail.
  • Le moral des agents est fortement associé à la conception organisationnelle plutôt qu’à des facteurs individuels seuls.
  • Le rapport identifie trois types d’organisations : celles dotées de structures de prévention et de soutien avancées, celles avec des dispositifs partiels, et celles où le soutien reste informel.
  • Le bien-être du personnel s’améliore lorsqu’il est intégré à la gouvernance, suivi régulièrement et soutenu par des structures claires.

Par ailleurs, la CEP a mis en place un Groupe d’experts sur la charge de travail et le volume de dossiers (Expert Group on Caseload and Workload) qui travaille à l’élaboration de lignes directrices et d’un aperçu des pratiques à travers l’Europe. Cette initiative témoigne de la préoccupation croissante des organisations de probation face à l’augmentation du nombre de dossiers et à l’intensification du travail.

Le cas du Royaume-Uni : la quantification au service de l’alerte

Le Royaume-Uni constitue un cas d’école en matière de mesure de la charge de travail. Le Workload Measurement Tool (WMT), un outil de mesure de la charge de travail, y est utilisé pour évaluer la capacité des agents. Les résultats sont alarmants : cet outil a révélé que la majorité des agents de probation gèrent des charges de travail supérieures à 120 % de leur capacité théorique.

Le syndicat UNISON, dans une motion de 2023, dénonce une « crise des charges de travail » et souligne qu' »aucune organisation ne peut fonctionner ‘à chaud’ de la sorte pendant une longue période sans s’attendre à une défaillance du service ». Les rapports de l’Inspection de la probation (HM Inspectorate of Probation) confirment cette surcharge structurelle. Un rapport de 2020 indiquait déjà que 60 % des agents de probation étaient confrontés à une charge de travail « excessivement élevée » et que 30 % d’entre eux devaient gérer une charge dépassant 120 % de leur capacité.

Cette situation s’explique par un déficit de recrutement chronique : en moyenne, les régions de probation manquent de 30 % de praticiens par rapport aux besoins pour le travail de réinsertion des sortants de prison. Ces données chiffrées ont permis de documenter précisément l’ampleur de la crise et de nourrir le débat public et parlementaire sur les moyens alloués aux services de probation.

L’analyse du temps de travail aux États-Unis

Aux États-Unis, la recherche empirique sur l’activité des agents de probation a longtemps reposé sur des analyses de textes législatifs, des études de temps déclaratives ou des enquêtes par auto-évaluation. Ces approches, bien qu’utiles, sont susceptibles d’être influencées par des biais de désirabilité sociale ou par un effet Hawthorne, où les professionnels modifient leur comportement en se sachant observés. L’étude de Kelli D. Martin et Haley R. Zettler (2020), publiée dans Criminal Justice Policy Review, propose une alternative méthodologique rigoureuse en exploitant directement les traces objectives laissées par les agents dans le système informatisé de gestion des dossiers (case management system) d’un service de probation de taille moyenne situé dans un État du Sud-Ouest des États-Unis.

Une méthodologie fondée sur les données de gestion

L’originalité de cette recherche réside dans l’analyse secondaire de trois types de données extraites du logiciel métier pour l’année fiscale 2019 :

  • Les entrées chronologiques (« chronos ») : chaque action documentée par un agent dans le dossier électronique d’un probationnaire est enregistrée, qu’il s’agisse d’une rencontre en personne, d’un appel téléphonique, de l’envoi d’un courrier, de la rédaction d’un rapport ou encore d’une action automatisée (par exemple, la programmation d’un rendez-vous).
  • Le nombre d’accès aux dossiers : le système enregistre chaque fois qu’un agent consulte ou ouvre un dossier pour y effectuer une opération, ce qui donne une indication de l’activité administrative générée par le suivi.
  • Le nombre de documents archivés : tous les documents numérisés ou créés électroniquement (rapports, courriers, formulaires) sont comptabilisés.

L’étude a porté sur 29 agents de probation certifiés, répartis en trois catégories selon le type de dossiers supervisés : les agents affectés aux tribunaux (court officers, N=7), les agents de dossiers généraux (regular caseload officers, N=7) et les agents de dossiers spécialisés (specialized caseload officers, N=15). Ces derniers gèrent des populations spécifiques comme les auteurs de violences conjugales, les délinquants sexuels, les personnes souffrant de troubles mentaux ou les toxicomanes, avec des exigences de contact renforcées et des tailles de file active théoriquement plus réduites.

Principaux résultats : la prédominance des tâches administratives

Le constat le plus frappant de l’étude est le suivant : seulement 26 % des tâches documentées par l’ensemble des agents impliquent un contact en face-à-face avec les probationnaires. Les 74 % restants correspondent à des activités de nature administrative ou documentaire (rédaction de rapports, traitement de courriers, appels téléphoniques, saisie de données, etc.). Cette proportion confirme une tendance lourde observée dans de nombreux systèmes de probation : la bureaucratisation croissante du métier réduit mécaniquement le temps disponible pour l’accompagnement relationnel, pourtant considéré comme le cœur de la mission de réinsertion.

L’analyse par type de dossiers révèle des disparités significatives :

  • Les agents des tribunaux présentent la plus faible proportion de contacts en face-à-face (17 % de leurs tâches) et le plus fort taux de tâches administratives (83 %). Leur fonction, centrée sur la rédaction des rapports présentenciels, la participation aux audiences et la gestion des dossiers en attente de révocation, explique cette répartition très orientée vers le travail de greffe et de documentation.
  • Les agents de dossiers généraux consacrent 25 % de leur activité à des contacts directs. Ils supervisent les effectifs les plus importants (112 dossiers en moyenne), ce qui génère un volume considérable de suivi administratif.
  • Les agents spécialisés affichent le taux le plus élevé de tâches en présentiel (31 %). Cette proportion plus importante est cohérente avec les exigences réglementaires ou les conditions de financement des programmes spécialisés, qui imposent souvent un nombre minimal de contacts mensuels (jusqu’à quatre par mois pour les dossiers de troubles mentaux ou de surveillance intensive).

Il est toutefois notable que, même pour les agents spécialisés, près de 70 % des tâches restent de nature administrative. Ce résultat nuance l’idée selon laquelle une file active réduite se traduit automatiquement par davantage de temps passé auprès des probationnaires. Comme le soulignent les auteurs, la complexité des prises en charge spécialisées (coordination avec les soignants, rapports pour les juridictions spécialisées, suivi des programmes thérapeutiques) génère une charge documentaire et de coordination qui absorbe une part substantielle du temps de travail.

Différences statistiques entre les catégories d’agents

Les analyses de variance (ANOVA) menées par Martin et Zettler confirment plusieurs différences statistiquement significatives :

  • La proportion de contacts en face-à-face est significativement plus élevée chez les agents spécialisés que chez les agents des tribunaux (p=.002).
  • Inversement, la proportion de tâches administratives est significativement plus faible chez les agents spécialisés que chez les agents des tribunaux (p<.001).
  • En revanche, aucune différence significative n’a été observée entre les agents de dossiers généraux et les agents spécialisés concernant la répartition entre tâches administratives et contacts directs. Cela suggère que la spécialisation, à elle seule, ne suffit pas à renverser la tendance lourde à la bureaucratisation.

Par ailleurs, l’étude confirme que les dossiers spécialisés concentrent une proportion significativement plus élevée de probationnaires à haut risque de récidive (p=.002), ce qui valide l’orientation des ressources spécialisées vers les publics les plus complexes, conformément aux principes du modèle Risque-Besoins-Réceptivité (RBR).

Des défis convergents pour l’avenir de la probation

L’examen des recherches internationales sur la charge de travail des agents de probation fait apparaître un tableau contrasté mais cohérent. Si les systèmes de probation varient considérablement d’un pays à l’autre dans leur organisation et leurs traditions professionnelles, ils sont confrontés à des défis communs :

  1. Une charge de travail excessive et croissante, alimentée par l’augmentation du nombre de personnes suivies et la complexification des mesures.
  2. Un décalage préoccupant entre les missions prescrites et les moyens disponibles, qui se traduit par un épuisement professionnel et une rotation élevée du personnel.
  3. Une bureaucratisation croissante qui, comme le montre l’étude américaine, réduit le temps consacré au cœur de métier : l’accompagnement des personnes placées sous main de justice.

Les recherches convergent pour souligner l’urgence de développer des outils de mesure de la charge de travail (workload) qui soient plus précis que le simple décompte des dossiers (caseload). Elles plaident également pour une meilleure prise en compte de la santé et du bien-être des agents, non pas comme une variable d’ajustement individuelle, mais comme un élément central de la performance et de la qualité des services de probation.

Pour le cas spécifique de la France et des Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation , ces comparaisons internationales montrent l’importance de disposer de données quantitatives fiables pour objectiver le débat sur les moyens et pour concevoir des politiques de ressources humaines et d’organisation du travail qui soient à la hauteur des enjeux de la réinsertion et de la prévention de la récidive.

Le Pr martine Herzog Evans a posté recement un post sur le gaslighting. Le concept de gaslighting, issu de la pièce de théâtre Gas Light (1938) et de ses adaptations cinématographiques, a connu une inflation sémantique considérable ces dernières années. Devenu un terme fourre-tout dans le discours médiatique et la culture populaire pour désigner toute forme de manipulation, il perd en précision scientifique ce qu’il gagne en notoriété publique. Dans le champ de la criminologie et du traitement judiciaire des violences conjugales, cette dilution conceptuelle est problématique.

Un éclairage nouveau et rigoureux nous est offert par une recherche doctorale récente en psychologie, menée par Lillian Darke à l’Université de Sydney (Gaslighting: Covert control in intimate partner violence, 2025). À la croisée de l’analyse qualitative et de la psychologie expérimentale, cette thèse ne se contente pas de redéfinir le phénomène ; elle apporte la preuve empirique de ses conséquences neurocognitives, un enjeu crucial pour la crédibilité des victimes devant la chaîne pénale.

Vers une définition scientifique stabilisée : Les six piliers du gaslighting

S’appuyant sur une méthodologie mixte robuste — incluant plus de 200 réponses à un questionnaire en ligne ouvert et une modélisation expérimentale au sein de 85 dyades relationnelles en laboratoire — Lillian Darke propose une conceptualisation en six points cardinaux. Selon ses travaux, le gaslighting se caractérise par :

  1. La négation ou la contestation de la réalité : Un comportement actif visant à invalider la perception des faits par la victime.
  2. Un résultat spécifique : L’induction d’un doute de soi et une érosion significative de la confiance en ses propres capacités cognitives et perceptives.
  3. L’intentionnalité : Il s’agit d’un comportement délibéré, et non d’un simple désaccord ou d’une maladresse communicationnelle.
  4. La répétition : Le gaslighting n’est pas un épisode isolé mais un schéma relationnel ancré dans la durée.
  5. L’imbrication dans un système coercitif : Le phénomène coexiste avec d’autres tactiques de contrôle et de domination, formant un continuum de violence psychologique.
  6. La dynamique asymétrique : Il se déploie au sein d’une relation intime marquée par une recherche de pouvoir et une orientation fondamentale vers le contrôle-domination de l’autre.

Une nuance clinique fondamentale : Gaslighting verbal versus Mind Games comportementaux

Si la définition proposée par Darke est essentielle pour la recherche, la Pr. Martine Herzog-Evans, dans son analyse de ces travaux, souligne la nécessité d’une distinction plus fine sur le plan juridique et probatoire. Elle propose de différencier strictement :

  • Le Gaslighting (sens strict) : Une tactique verbale. Il s’agit de l’injonction paradoxale du type : « N’importe quoi, ça ne s’est pas du tout passé comme ça ! Tu es complètement paranoïaque, comme d’habitude. » La matière première de l’abus est ici le langage.
  • Les Mind Games : Une tactique comportementale. Il s’agit d’actes matériels visant à déstabiliser l’environnement sensoriel : faire disparaître ou déplacer des objets personnels, modifier l’intensité lumineuse (comme dans l’œuvre originale), ou encore programmer des alarmes intempestives.

Cette distinction est capitale pour l’investigation criminelle. La preuve du mind game peut reposer sur des constatations matérielles ou des témoignages indirects. La preuve du gaslighting verbal, souvent confiné à la sphère de l’intime, repose principalement sur la parole de la victime — une parole que le mécanisme même de l’abus vise précisément à invalider.

L’apport majeur de l’étude : L’altération démontrée de la mémoire et de la perception de soi

Au-delà des querelles terminologiques, l’apport le plus significatif de la thèse de Lillian Darke réside dans sa démonstration expérimentale de l’impact mnésique délétère du gaslighting.

La recherche montre que l’exposition répétée à ces tactiques de négation de la réalité entraîne :

  • Une diminution de l’exactitude des souvenirs.
  • Une chute drastique de la confiance en sa propre mémoire.
  • Une perturbation de la perception de soi et de son propre jugement.

Implications pour la chaîne pénale : Le paradoxe de la preuve victimaire

Ces résultats sont lourds de conséquences pour les professionnels de la justice (magistrats, enquêteurs, avocats). Ils mettent en lumière un terrible paradoxe : la victime perd en crédibilité processuelle précisément à cause des séquelles cognitives infligées par l’auteur.

Au moment de déposer plainte ou de témoigner, une victime de gaslighting chronique peut paraître hésitante, confuse, voire contradictoire dans son récit. Elle n’est pas en train de mentir ; elle subit les conséquences neuropsychologiques des violences subies. Son trouble mnésique n’est pas un indice de fausseté, mais bien un symptôme de l’infraction.

Cette compréhension scientifique exige de la part de l’ensemble de la chaîne pénale une adaptation de ses grilles de lecture. Il ne s’agit plus seulement de juger la cohérence d’un récit à l’aune d’une norme mnésique idéale, mais d’évaluer cette cohérence à la lumière des altérations cognitives documentées par la recherche en victimologie et en psychologie expérimentale. À défaut, le système judiciaire risque d’offrir au manipulateur sa victoire la plus cynique : la destruction de la parole de celle qu’il a déjà brisée psychologiquement.

Référence : Darke, L. (2025). Gaslighting: Covert control in intimate partner violence. PhD dissertation in psychology. The University of Sydney.

La justice restaurative (JR) connaît un essor considérable en France et en Europe depuis une quinzaine d’années. Fondée sur l’idée que le crime est d’abord une violation des personnes et des relations interpersonnelles, elle propose de faire dialoguer victimes et auteurs d’infractions afin de réparer les torts causés et de restaurer le lien social. Mais son application aux violences conjugales suscite des débats d’une intensité particulière, qui mettent aux prises des conceptions divergentes de la justice, de la protection des victimes et de la lutte contre les violences de genre.

La question est d’autant plus épineuse qu’elle se trouve au cœur d’une tension juridique et politique majeure : celle qui oppose, en apparence, la Convention d’Istanbul — qui interdit la médiation pénale en matière de violences domestiques — et les positions plus nuancées du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), qui reconnaît la possibilité d’une justice restaurative sous conditions strictes.

La distinction fondamentale entre médiation pénale et justice restaurative

Avant d’aborder le cœur du débat, il convient de clarifier la notion de médiation pénale, nommée dans la convention d’Istanbul. La médiation pénale, telle qu’elle est pratiquée dans plusieurs systèmes juridiques européens, constitue une alternative aux poursuites : elle peut être ordonnée par le parquet et parfois imposée aux parties, et vise à aboutir à un accord transactionnel. En France, jusqu’à l’été 2020, la médiation pénale était largement utilisée dans les affaires de violences conjugales, répondant à un besoin de traitement rapide des dossiers par les tribunaux.

La justice restaurative — ou médiation restaurative — obéit à une logique radicalement différente. En droit français, depuis la loi du 15 août 2014 (article 10-1 du Code de procédure pénale), elle ne se substitue pas à la réponse pénale et n’a aucune incidence sur la sanction, l’indemnisation ou l’exécution de la peine. Elle exige que l’auteur ait reconnu les faits, que toutes les parties donnent un consentement libre et éclairé, et que le processus soit animé par des professionnels formés sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

La Convention d’Istanbul : une interdiction ciblée de la médiation obligatoire

L’article 48 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul (2011), stipule : « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention. »

Cette disposition est trés similaire à celle du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies qui maintient une ligne de grande prudence sur ce même sujet: Dans sa Recommandation générale n°35 (portant sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre), le Comité s’inquiète du recours aux procédures de règlement alternatif des différends, incluant la médiation et la conciliation. Le CEDAW souligne que l’utilisation de ces mécanismes dans les cas de violences fondées sur le genre expose les victimes à des risques graves de victimisation secondaire et perpétue l’impunité de l’auteur en raison des asymétries de pouvoir fondamentales. Le Comité insiste pour que la justice formelle prime systématiquement.

Deux précisions sont essentielles pour comprendre la portée exacte de cette disposition. Premièrement, l’adjectif « obligatoires » est délibéré : la Convention ne proscrit que les modes alternatifs de résolution des conflits imposés aux parties, et non les démarches volontaires. Deuxièmement, l’article 48 vise spécifiquement les mécanismes qui se substituent à la procédure pénale — la médiation pénale donc, et non la justice restaurative qui, par définition, intervient en complément de la justice pénale et non à sa place.

Citons encore l’ONUDC (L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime)  qui dans son manuel Handbook on Restorative Justice Programmes (2ème édition), reconnaît que l’application de la justice restaurative aux violences entre partenaires intimes (Intimate Partner Violence – IPV) est l’un des sujets les plus complexes du domaine. Le manuel précise que si la JR est employée, elle ne doit en aucun cas :

  • Se substituer aux poursuites pénales ou dépénaliser la violence.
  • Être menée sans une évaluation préalable et exhaustive de la sécurité de la victime et du risque de récidive ou de létalité. L’ONUDC préconise des protocoles de sécurité extrêmement stricts et une préparation spécialisée, reconnaissant que la présence de peur, de coercition et de contrôle continu (coercive control) fausse les principes fondamentaux du dialogue volontaire.

Quant à l’Europe, la Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, précise que la JR n’est pas interdite pour les violences conjugales, mais elle est très strictement encadrée par l’Article 12 (« Droit à des garanties dans le contexte des services de justice réparatrice »). L’article exige des États membres qu’ils mettent en place des garanties pour protéger la victime contre les intimidations ou la victimisation répétée. Il stipule que :

  • La justice réparatrice ne peut être utilisée que si elle est dans l’intérêt de la victime.
  • Le consentement doit être libre et éclairé.
  • Les discussions doivent rester confidentielles.
  • L’auteur doit avoir reconnu les éléments de fait essentiels de l’affaire (ce qui exclut les médiations où l’auteur est dans le déni total).

Le GREVIO : une ouverture prudente à la justice restaurative

Le GREVIO, organe d’experts indépendants chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, a adopté une position plus nuancée que ne le laisse entendre une lecture hâtive de l’article 48. Dans ses rapports d’évaluation et ses recommandations générales, il reconnaît que la justice restaurative peut avoir une place dans la réponse aux violences domestiques, à condition qu’elle respecte un ensemble de garde-fous rigoureux.

L’objectif de l’article 48 est de protéger les victimes contre des procédures qui les contraindraient à négocier avec leur agresseur et qui risqueraient de banaliser les violences subies. Or, une justice restaurative fondée sur le volontariat, le consentement éclairé et l’accompagnement professionnel ne tombe pas sous le coup de cette interdiction.

Une analyse comparative menée par Ollino et Pertile (2024) sur le cas italien montre que le GREVIO opère une distinction claire entre « médiation obligatoire » — prohibée — et « justice restaurative volontaire » — admissible. Les auteurs soulignent toutefois que « la mise en œuvre de la JR dans les affaires de violences contre les femmes présente des risques significatifs, notamment la victimisation secondaire, l’exposition à des préjudices physiques et psychologiques, et la manipulation potentielle par les auteurs cherchant à exploiter les processus de JR ». Le GREVIO insiste donc sur la nécessité d’une évaluation rigoureuse des risques et d’une formation spécialisée des intervenants.

La Recommandation CM/Rec(2018)8 du Conseil de l’Europe concernant la justice restaurative en matière pénale reconnaît explicitement que la JR peut être proposée dans les cas de violences conjugales, à condition qu’elle soit strictement volontaire et déconnectée de toute logique de médiation familiale ou de recherche d’un « accord ».

Le GREVIO souligne que l’interdiction porte sur les processus obligatoires ou ceux qui se substituent à la réponse pénale. Ainsi, une justice restaurative (visant la réparation émotionnelle et la responsabilisation) peut exister parallèlement à la justice pénale, sous réserve de protocoles garantissant la sécurité absolue de la victime.

Les bénéfices potentiels de la médiation directe

Malgré les controverses, un corpus de recherche, encore modeste mais en croissance, documente les effets potentiellement bénéfiques de la justice restaurative dans les affaires de violences conjugales, lorsqu’elle est mise en œuvre avec les précautions requises.

Pour les victimes. Les études disponibles suggèrent que la rencontre directe avec l’auteur peut, dans certaines conditions, répondre à des besoins que la justice pénale classique laisse insatisfaits: obtenir des réponses sur les motivations de l’auteur, exprimer l’impact des violences subies, retrouver un sentiment de pouvoir et de contrôle, ou encore tourner une page. James Ptacek, dans sa revue de la littérature sur la JR et les violences entre partenaires intimes, note que les survivantes rapportent souvent un sentiment de justice procédurale et de validation de leur expérience.

Pour les auteurs. La confrontation directe avec la victime peut constituer un puissant levier de responsabilisation. Contrairement à une procédure pénale où l’auteur peut se retrancher derrière des stratégies de défense et de minimisation, le face-à-face restauratif l’oblige à entendre, de la bouche même de la personne qu’il a violentée, les conséquences concrètes de ses actes. Le processus vise à susciter une « honte réintégrative » (Braithwaite, 1989) plutôt qu’une stigmatisation pure et simple. Certains programmes, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, ont intégré cette dimension dans des dispositifs plus larges de suivi des auteurs de violences conjugales.

En ce qui concerne l’exemple Neo-zelandais, l’une des nations pionnières en matière de justice restaurative (initialement par l’intégration des pratiques autochtones maories comme le conference familliale restaurative), il est important que le Ministère de la Justice néo-zélandais a édicté des règles trés strictes et cadranbtes en ce qui concerne ce type bien spécifique de JR : les Restorative Justice Standards for Family Violence Cases (mises à jour régulièrement, notamment en 2013 et 2018) stipulent notamment :

  • Un postulat de différence : La violence intrafamiliale y est formellement distinguée des autres crimes en raison de l’implication d’intimes, des probabilités de violences répétées et du déséquilibre de pouvoir persistant.
  • Le principe du co-facilitateur : Les rencontres nécessitent obligatoirement deux facilitateurs, dont au moins un possède une expertise clinique validée en violences intrafamiliales.
  • Le filet de sécurité communautaire : L’évaluation implique de ne pas isoler la victime. La présence de personnes de soutien  est souvent requise, et le processus doit s’inscrire dans une prise en charge globale, en lien avec les agences de protection.

Les risques et difficultés : une vigilance impérative

Les critiques adressées à l’application de la justice restaurative aux violences conjugales sont nombreuses et souvent fondées. Elles émanent principalement des associations féministes et d’aide aux victimes, qui alertent sur plusieurs dangers majeurs.

Le risque de victimisation secondaire. La rencontre avec l’agresseur peut raviver le traumatisme plutôt que l’apaiser. Le déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation de violence ne disparaît pas par la simple mise en place d’un cadre restauratif. Comme le souligne Catherine Voyer (2021), qui a recueilli les points de vue d’intervenantes en maison d’hébergement au Québec, « la difficulté de concevoir qu’une victime de violence conjugale puisse s’engager dans une rencontre dialogue avec son agresseur provient des vifs débats sur l’applicabilité de la justice réparatrice à la complexité des violences faites aux femmes ». Par ailleurs, si l’auteur nie les faits, minimise sa responsabilité (technique de neutralisation de Sykes et Matza) ou blâme la victime lors de la rencontre, l’impact traumatique peut être dévastateur.

La manipulation par l’auteur. Les auteurs de violences conjugales maîtrisent souvent les techniques de manipulation psychologique et de contrôle coercitif. Ils peuvent instrumentaliser le processus restauratif pour maintenir leur emprise, feindre des remords sans réelle intention de changer, ou utiliser les informations recueillies lors de la rencontre contre la victime. Une étude canadienne met en garde contre « la manipulation possible du processus par l’auteur » comme l’un des principaux freins à la JR dans ce contexte. Le chercheur Evan Stark a démontré que l’emprise survit souvent à la séparation physique. Le risque majeur est que l’auteur instrumentalise l’espace de médiation pour poursuivre son contrôle, via des micro-agressions, un langage corporel menaçant ou une fausse contrition visant à manipuler la victime et les facilitateurs.

L’asymétrie de pouvoir préexistante : Contrairement à une agression par un inconnu, la violence domestique implique une histoire partagée et des vulnérabilités connues de l’agresseur. Une médiation présuppose deux parties capables de dialoguer d’égal à égal, ce qui est par définition absent dans les dynamiques de violences conjugales.

Le conflit avec l’approche féministe. En 2024, un rapport d’évaluation soumis au GREVIO par un collectif d’associations spécialisées — incluant la FNCIDFF, Solidarité Femmes, et Le Planning Familial — a réaffirmé son opposition à l’usage de la justice restaurative dans les affaires de violences conjugales. Le rapport soutient que, « malgré l’existence de garanties juridiques, la justice restaurative reste incompatible avec une approche féministe des violences faites aux femmes ». L’argument central est que la JR repose sur une prémisse d’égalité entre les parties qui est précisément ce que la violence conjugale a détruit. Traiter la victime et l’auteur comme des interlocuteurs symétriques reviendrait à nier la dimension structurelle et genrée de ces violences.

L’absence de recul suffisant. Le recul empirique reste limité. Comme le constate Ptacek, « la littérature de recherche sur la JR et les violences entre partenaires intimes est remarquablement réduite ». Les études existantes portent majoritairement sur des programmes expérimentaux, avec des échantillons autosélectionnés et un suivi à court terme. Les effets à long terme sur la récidive, la sécurité des victimes et leur rétablissement psychologique demeurent mal connus.

Précautions et protocoles : vers un cadre rigoureux

Face à ces risques, les praticiens et les chercheurs ont élaboré un ensemble de précautions et de protocoles spécifiques. Le guide_justice_restaurative du ministère de la Justice (2024) insiste sur plusieurs principes cardinaux : « La mesure de médiation restaurative envisagée ne doit pas conduire un auteur à maintenir un contact, même indirect, avec une victime qui se sentirait ainsi
menacée, ni à lui faire porter la culpabilité de l’éclatement de la structure familiale. Outre la vérification par la structure mettant en oeuvre la mesure du prononcé d’une ou plusieurs interdictions
judiciaires (interdiction de paraître, interdiction de contact notamment), il apparaît indispensable de déterminer les raisons exactes qui sous-tendent, pour chaque partie, une demande de rencontre. ». Au-delà de cette précaution élémentaire, un consensus se dégage sur les conditions minimales suivantes. »

  1.  Une évaluation rigoureuse des risques. Avant toute proposition de JR, une analyse approfondie doit être menée pour évaluer la dangerosité de l’auteur, la nature et la chronicité des violences, l’état psychologique de la victime, et l’existence éventuelle d’une emprise toujours active. Cette évaluation doit être pluridisciplinaire et s’appuyer sur des outils validés. Tous les dossiers ne sont pas éligibles. La présence de troubles psychiatriques sévères chez l’auteur, d’un déni total des faits ou d’un risque élevé de féminicide doit entraîner une exclusion immédiate du dispositif de rencontre directe.
  2.  Une formation spécialisée des intervenants. Les animateurs de JR doivent posséder une double compétence : une maîtrise des processus restauratifs et une connaissance approfondie des dynamiques de violences conjugales, notamment du concept de contrôle coercitif (Stark, 2007).
  3.  Un consentement éclairé et révocable. Le consentement doit être obtenu après une information complète sur les bénéfices attendus mais aussi sur les risques encourus. Il doit pouvoir être retiré à tout moment, sans conséquence pour la suite de la procédure pénale, la psychotraumatologie, le cycle de la violence et les mécanismes de l’emprise.
  4.  Une préparation extensive. La préparation des parties, en amont de la rencontre, est une condition sine qua non de la sécurité du processus. Elle peut s’étendre sur plusieurs mois et mobiliser, outre les animateurs, des psychologues, des travailleurs sociaux et des associations spécialisées. Le consentement de la victime doit être éclairé, continu et révocable à la seconde près.
  5. Alternatives à la rencontre directe : Le protocole doit toujours proposer des alternatives à la médiation en face-à-face, telles que l’échange de lettres, la médiation par relais (navette) ou les rencontres détenus-victimes / condamnés-victimes (RCV) où la victime rencontre des auteurs de violences conjugales qui ne sont pas son propre agresseur.
  6.  La primauté de la sécurité. La sécurité physique et psychologique de la victime doit primer sur toute autre considération. Cela implique notamment que la JR ne soit jamais proposée lorsque l’auteur est toujours en position d’exercer des violences ou des pressions, ni lorsque la victime est en situation de vulnérabilité particulière.
  7.  L’articulation avec la réponse pénale. La JR ne saurait se substituer à une sanction pénale effective. Elle intervient en complément, et son issue ne doit en aucun cas influencer la peine prononcée. Cette séparation stricte est une garantie essentielle contre les dérives qui ont justifié l’interdiction de la médiation pénale.
  8.  Un suivi post-rencontre. La rencontre restaurative n’est pas une fin en soi. Un accompagnement dans la durée est nécessaire pour aider la victime à intégrer l’expérience et pour vérifier que l’auteur respecte les engagements pris.

Une voie étroite

La justice restaurative appliquée aux violences conjugales se tient sur une ligne de crête. D’un côté, elle offre une promesse de réparation que la justice pénale classique peine à tenir — celle d’une parole retrouvée, d’une reconnaissance pleine et entière de la souffrance infligée, d’une responsabilisation authentique de l’auteur. De l’autre, elle charrie des risques considérables que la prudence commande de ne pas sous-estimer.

La position de la Convention d’Istanbul et celle du GREVIO ne sont pas, en définitive, contradictoires. Elles se complètent pour dessiner les contours d’une approche qui ne sacrifie ni la protection des victimes ni leur autonomie. L’interdiction de la médiation pénale obligatoire constitue un rempart indispensable contre les pratiques qui ont trop longtemps banalisé les violences conjugales. La reconnaissance de la justice restaurative volontaire et encadrée ouvre, quant à elle, un espace pour celles et ceux qui, en pleine connaissance des risques, choisissent cette voie. La justice restaurative ne peut être qu’un complément — jamais un substitut.

Références

  • Conseil de l’Europe. (2011)Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). STCE n° 210.
  • GREVIO. Rapports d’évaluation et recommandations générales. Conseil de l’Europe.
  • Ministère de la Justice (France). (2024). Guide méthodologique — La justice restaurative.
  • Ollino, A., & Pertile, M. (2024). « Restorative Justice as a Tool to Address Violence Against Women? An Assessment of the Italian Case in Light of the Practice of International Monitoring Bodies ». Italian Yearbook of International Law, 33, 349-375.
  • Ptacek, J. (2017). « Research on Restorative Justice in Cases of Intimate Partner Violence ». In Preventing Intimate Partner Violence (pp. 159-180).
  • Voyer, C. (2021)La justice réparatrice en contexte de violence conjugale : pour quelles résistances ? Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.
  • Zehr, H. (2006). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.

Qui n’a jamais terminé une journée de suivis avec une montagne de comptes rendus à rédiger ? La charge administrative est l’un des premiers facteurs d’épuisement professionnel chez les CPIP. Pourtant, une expérimentation menée outre-Manche par le ministère de la Justice britannique pourrait bien nous ouvrir des perspectives inattendues.

Le programme Speech AI est actuellement en phase pilote dans les services de probation du Kent, du Surrey, du Sussex et du Pays de Galles. Son objectif est simple mais radical : utiliser l’intelligence artificielle pour transcrire et synthétiser automatiquement les entretiens, afin de libérer du temps pour l’essentiel.

50 % de temps en moins sur les notes

Les premiers résultats sont éloquents :

  • 50 % de réduction du temps consacré à la prise de notes.
  • Une note de 4,5/5 attribuée par les utilisateurs pour l’utilité et l’efficacité de l’outil.
  • Plus de mille officiers de probation sont désormais équipés, suite à l’annonce du vice-Premier ministre David Lammy.

L’outil, baptisé Justice Transcribe, est déployé à grande échelle après une validation en conditions réelles.

“Pour la première fois, j’ai fini toutes mes notes avant de partir”

Le témoignage d’une probation officer résume l’impact sur le quotidien :

“Hier, j’avais 10 rendez-vous dans la journée. Pour la première fois, j’ai fini toutes mes notes avant de quitter le bureau. Je suis partie à 20h avec tout de saisi. Cela ne m’était jamais arrivé. Cela m’a permis de commencer le lendemain sur d’autres tâches au lieu de passer toute la matinée à rattraper mon retard.”

Au-delà du confort personnel, c’est la qualité du suivi qui est visée : en allégeant la charge administrative, les agents peuvent se concentrer sur l’évaluation des risques, l’engagement avec la personne suivie et les missions à visée réinsertive.

 L’objectif n’est pas de remplacer le CPIP, mais de le libérer de la frappe pour qu’il puisse se concentrer sur ce qui est essentiel : l’écoute et l’accompagnement.

Pourquoi cela pourrait intéresser les CPIP ?

En France, les CPIP connaissent bien cette tension entre l’accompagnement et l’administratif. Les retours du programme britannique montrent que l’IA peut agir sur plusieurs leviers :

  1. Fiabilisation des comptes rendus : l’outil structure automatiquement la conversation en notes homogènes, réduisant les risques d’oubli ou d’interprétation hâtive.
  2. Gain de temps : libérer une demi-journée par semaine sur les comptes rendus permettrait de réinvestir ce temps dans des entretiens ou des actions collectives.
  3. Réduction du stress : moins de temps passé à rattraper les notes en soirée ou le week-end améliore la qualité de vie au travail.

Au-delà de la probation : d’autres usages pour la justice

Le programme ne s’arrête pas à la transcription. Les équipes explorent également :

  • Des outils synthèse vocale pour l’accompagnement personnalisé en prison.
  • La traduction automatique (notamment pour des documents en gallois) validée par des experts, avec un potentiel évident pour les publics allophones.
  • Des applications pour les tribunaux, afin d’accélérer la production des audiences et réduire les délais d’accès à la justice.

Une IA sous contrôle ?

L’initiative britannique insiste sur la validation terrain et la supervision humaine. L’IA ne remplace pas l’agent : elle agit comme un assistant qui décharge du travail chronophage, sous le contrôle du professionnel. C’est une approche pragmatique qui mérite d’être suivie de près dans notre pays, alors que la justice française commence à s’intéresser aux usages de l’IA.

En droit pénal, la doctrine et la pratique ont traditionnellement distingué deux grandes catégories de délinquants auteurs d’infractions multiples

  • le délinquant multiple, qui commet plusieurs infractions avant d’être jugé pour l’une d’elles,
  • et le récidiviste, qui réitère après avoir exécuté sa peine.

Cette distinction est fondamentale car elle conduit à des logiques de sanction opposées : le premier bénéficie du principe de proportionnalité globale ( totality principle ), aboutissant à une certaine clémence, tandis que le second se voit appliquer une prime à la récidive, aboutissant à une aggravation de sa peine.

Pourtant, entre ces deux figures bien connues, il existe une zone grise, largement ignorée par la littérature théorique et empirique : celle des délinquants à condamnations multiples ( multiple conviction offenders ).

Jakub Drápal, dans un article paru en 2023 dans l’European Journal of Criminology, s’empare de cette catégorie hybride pour en interroger le traitement. Qui sont-ils ? Un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis qui commet une nouvelle infraction avant la fin de la période de probation ; un prévenu qui, après avoir été condamné à une peine ferme, commet un nouveau délit avant d’avoir commencé à l’exécuter ; ou encore un détenu qui commet une infraction durant sa détention ou lors d’une libération conditionnelle.

L’enjeu est de taille. Le juge qui sanctionne la nouvelle infraction doit-il prendre en compte la peine antérieure non encore exécutée ? Doit-il traiter l’intéressé comme un délinquant multiple (principe de clémence) ou comme un récidiviste (principe de sévérité) ? En s’appuyant sur les théories de la censure, du conséquentialisme et du rétributivisme, Drápal démontre que les approches binaires sont insuffisantes et propose une voie médiane fondée sur une direction discrétionnaire et des principes directeurs.

Une dichotomie obsolète face à une réalité complexe

L’auteur commence par souligner le caractère artificiel de la distinction entre délinquant multiple et récidiviste. Cette distinction, codifiée au XIXe siècle dans de nombreux codes pénaux européens (notamment dans l’empire austro-hongrois ou en France), était adaptée à une époque où l’exécution de la peine était quasi immédiate après le jugement. L’introduction ultérieure du sursis, de la libération conditionnelle et des mesures alternatives à l’emprisonnement a créé une nouvelle réalité : celle d’un justiciable qui, bien qu’ayant été condamné, n’a pas encore subi l’épreuve de la peine. Cette évolution a été largement ignorée par les législateurs, qui ont maintenu des structures conçues pour un monde où le temps entre la condamnation et l’exécution était négligeable.

L’effet de censure : entre prononcé de la peine et exécution du traitement

Un des arguments en faveur d’un traitement plus sévère des délinquants à condamnations multiples repose sur l’idée que le prononcé de la première condamnation a déjà communiqué un message de censure. Drápal revisite ce postulat à l’aune des théories contemporaines. Si la tradition philosophique (Feinberg, Von Hirsch) associait la censure au moment du jugement, les développements récents insistent sur le rôle du traitement sévère ( hard treatment ) comme vecteur essentiel de cette censure.

La peine prononcée, en particulier lorsqu’elle prend la forme d’un sursis simple (sans mise à l’épreuve) ou d’une ordonnance pénale ( penal order ) rendue par défaut, peut véhiculer un message de désapprobation sociale très faible. L’auteur cite l’exemple de la République tchèque où 32 % des peines prononcées sont des sursis simples, et où 54 % des décisions sont rendues via ordonnance pénale, notifiées par courrier sans véritable audience. Dans ces conditions, considérer que le seul prononcé de la peine constitue une censure suffisante pour justifier un traitement aussi sévère que celui de la récidive est théoriquement fragile. La communication effective de la censure passe par l’exécution de la peine.

Les enseignements des théories de la peine

L’article confronte ensuite le problème aux trois grandes familles de théories de la sentence.

  • Le conséquentialisme (prévention, réhabilitation, incapacitation) ne voit pas d’objection à ce que les peines antérieures soient prises en compte. Pour les conséquentialistes, la sanction doit être adaptée aux risques et aux besoins de l’individu, et non à une catégorie abstraite. Un juge devrait avoir le pouvoir d’ajuster la peine totale pour qu’elle remplisse son objectif de prévention spéciale, quitte à moduler l’effet de la première condamnation.
  • La proportionnalité et le rétributivisme apportent des arguments plus nuancés mais tout aussi favorables à un traitement modulé. Les principes de proportionnalité globale ( overall proportionality ), d’interdiction des peines écrasantes ( crushing sentences ) ou de parcimonie ( parsimony ) militent pour que l’on évite une simple accumulation mécanique des peines. L’idée que la peine totale ne doit pas dépasser ce qui serait juste pour l’infraction la plus grave, et qu’elle ne doit pas anéantir les perspectives de réinsertion, s’applique pleinement à la situation du délinquant à condamnations multiples. Cependant, le principe que chaque victime compte ( every victim counts ) et la nécessité de stigmatiser le mépris persistant pour l’ordre juridique justifient tout de même une réaction plus sévère que pour le délinquant multiple.

Ainsi, l’auteur conclut que si une ligne dure doit être tracée, elle ne devrait pas séparer le délinquant multiple du délinquant à condamnations multiples, mais plutôt ce dernier du récidiviste ayant déjà exécuté sa peine.

Une analyse comparée des codes pénaux européens

Drápal a analysé 43 codes pénaux européens pour évaluer la manière dont ils traitent explicitement cette catégorie d’auteurs. Il distingue trois grandes approches :

  1. L’absence d’approche spéciale (19 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne). Le code pénal ne comporte pas de disposition spécifique. En théorie, les juges ne peuvent donc pas officiellement prendre en compte la peine antérieure non exécutée, ce qui conduit à une application mécanique du régime de la récidive et à une accumulation automatique des peines, source d’importantes disparités.
  2. L’assimilation au délinquant multiple (Balkans, Suisse, Géorgie). Dans ces pays, le code pénal prévoit que le délinquant à condamnations multiples bénéficie du même traitement favorable que le délinquant multiple, même si des nuances existent (par exemple, la Suisse réserve ce traitement aux cas où la condamnation antérieure était un sursis).
  3. Un statut spécial avec une discrétion guidée (11 pays, dont la Suède et la Lettonie). C’est l’approche la plus aboutie. Le juge dispose d’une large discrétion pour décider de la prise en compte de la peine antérieure, mais cette discrétion est encadrée par des principes clairs. Le modèle suédois est cité en exemple : le juge peut considérer la peine antérieure comme suffisante, ajouter une peine complémentaire, ou révoquer la peine antérieure pour en prononcer une nouvelle. Il est précisé que la peine totale ne doit pas dépasser ce qui aurait été imposé si l’auteur avait été jugé comme un délinquant multiple.

Recommandations pour une politique de la peine principielle

Sur la base de cette analyse théorique et comparative, Drápal propose un ensemble de recommandations pour guider les législateurs et les juges. L’objectif n’est pas de créer une nouvelle catégorie rigide, mais d’offrir un cadre de décision qui permette de distinguer les situations.

Il propose plusieurs principes directeurs :

  • Réaction à chaque infraction : le principe selon lequel chaque victime compte doit être respecté, et il doit y avoir une réponse à chaque manquement.
  • Degré de traitement sévère subi : le poids accordé à la peine antérieure doit dépendre de la mesure dans laquelle le traitement sévère a déjà été infligé. Un détenu libéré conditionnellement après plusieurs années ne sera pas traité comme un délinquant qui a commis une nouvelle infraction le lendemain de sa première condamnation.
  • Qualité de la censure antérieure : une condamnation prononcée après un débat contradictoire, avec des motifs détaillés, a plus de poids qu’une ordonnance pénale notifiée par courrier.
  • Respect de la proportionnalité globale : la peine totale ne doit jamais être écrasante ni anéantir les perspectives de réinsertion. Le juge doit avoir la possibilité de corriger l’effet cumulatif des peines.

Concrètement, l’auteur suggère que :

  • Les auteurs dont la nouvelle infraction survient peu après la première condamnation, surtout si celle-ci n’était assortie d’aucun suivi (sursis simple, ordonnance pénale), devraient être traités comme des délinquants multiples (avec une certaine clémence).
  • En revanche, les auteurs qui commettent une infraction durant l’exécution de leur peine (détention, libération conditionnelle) devraient être traités comme des récidivistes (avec une réponse plus sévère).

L’article de Jakub Drápal constitue une contribution à la théorie de la peine en mettant en lumière un angle mort des politiques pénales. Il démontre que la distinction historique entre délinquance multiple et récidive est devenue inadaptée face aux réalités contemporaines de l’exécution des peines. En privilégiant une approche guidée plutôt qu’une catégorisation binaire, il propose une voie qui concilie les impératifs de proportionnalité, les objectifs de prévention et la nécessité de donner un sens à la censure pénale. Pour les législateurs et les juges, l’enjeu est désormais de reconnaître cette catégorie spécifique et de se doter d’outils permettant de moduler la peine en fonction non seulement des faits, mais aussi de la trajectoire d’exécution de la sanction.

Drápal, J. (2023). Sentencing multiple conviction offenders. European Journal of Criminology, *20*(1), 1–19.

Dans le champ de la criminologie clinique, la violence répétée a longtemps été interprétée comme le produit de facteurs sociaux structurels, de trajectoires développementales déviantes ou encore de troubles de la personnalité. Pourtant, un faisceau de données récentes, issues notamment des neurosciences et de la psychopathologie comportementale, invite à envisager une hypothèse novatrice : celle d’un possible modèle addicologique de l’agression. Selon cette perspective, certains comportements violents, loin de résulter uniquement d’un défaut de socialisation ou d’un calcul stratégique, pourraient s’apparenter à une dépendance comportementale, caractérisée par une perte de contrôle, un engagement répété malgré les conséquences dommageables, et une neurophysiologie cérébrale altérée.

L’agression comme comportement addictif : critères phénoménologiques

L’assimilation de certaines formes d’agression à une addiction repose sur l’observation de critères communs avec les troubles liés à l’usage de substances. La littérature en psychopathologie développementale suggère que, pour une cohorte d’individus, le recours à la violence devient un comportement stable à long terme, adopté de manière répétitive et échappant au contrôle volontaire (Felson & Lane, 2009).

Cette recherche examine la relation entre les violences physiques et sexuelles subies dans l’enfance et les types d’infractions commises par des auteurs masculins adultes. Nous utilisons la méthode de prédiction discriminante afin de déterminer si les variables indépendantes et dépendantes sont liées de la manière prédite par les théories. Nos analyses des données issues du Survey of Inmates in State and Federal Correctional Facilities suggèrent que les délinquants reproduisent des comportements spécifiques auxquels ils ont été exposés. Les auteurs masculins qui ont été victimes d’abus sexuels dans l’enfance sont plus susceptibles de commettre des infractions sexuelles, en particulier des infractions sexuelles contre des enfants, que des infractions non sexuelles. Les auteurs ayant subi des violences physiques sont plus enclins à commettre des infractions violentes que des infractions non violentes. Des analyses complémentaires montrent que les auteurs d’infractions sexuelles, et dans une moindre mesure ceux d’infractions violentes, ont tendance à se spécialiser dans ces types de délits. Nos résultats confortent une approche par l’apprentissage social. Ils abordent une question jusqu’alors négligée : qu’est-ce que les enfants reproduisent exactement lorsqu’ils sont maltraités ? (Felson & Lane, 2009).

Plusieurs indicateurs soutiennent cette analogie :

  • La compulsion subjective : l’individu rapporte un besoin impérieux d’agir violemment, vécu comme une « bouffée » de plaisir ou d’excitation immédiate.
  • La perte de contrôle : la capacité à réduire la fréquence ou l’intensité des actes est altérée, même face à des sanctions pénales ou sociales.
  • Le pattern de rechute : les récidives sont fréquemment déclenchées par des états émotionnels négatifs, des conflits interpersonnels ou des situations à haut risque déjà associées à des passages à l’acte antérieurs.
  • La poursuite du comportement malgré les conséquences : l’agression procure une gratification à court terme – réduction de la tension, regain de dominance – en dépit de conséquences délétères à long terme (blessures, isolement, incarcération).

Ce modèle se distingue des théories classiques de l’apprentissage social en soulignant que le passage à l’acte n’est pas seulement une stratégie instrumentale, mais répond à une logique de soulagement : l’agression est utilisée en réponse au stress, à l’humeur négative, ou à l’excitation générale, fonction que remplit également une substance psychoactive dans les addictions chimiques.

Dynamiques environnementales et systémiques de maintien

Un modèle purement internaliste serait toutefois réducteur. L’inscription de l’agression dans une logique addictive ne dispense pas d’analyser les facteurs environnementaux qui en favorisent l’émergence et la pérennisation.

Les travaux en criminologie interactionniste montrent que ce type de comportement est souvent déclenché et entretenu par l’interaction entre la personne et son environnement. Deux mécanismes sociaux apparaissent particulièrement saillants :

  • Le renforcement social : dans certains contextes, la violence est explicitement ou implicitement encouragée et récompensée par des pairs ou une famille « permissive », qui valorise la réputation de « dur » ou la résolution violente des conflits.
  • La modélisation et la préoccupation : l’individu peut développer une forme de préoccupation cognitive pour l’usage de la violence, notamment en s’exposant de manière répétée à des contenus médiatiques agressifs, phénomène que Bandura (1977) avait déjà conceptualisé sous l’angle de l’apprentissage vicariant.

De surcroît, ce tableau est fréquemment associé à un mécanisme de déni, par lequel l’auteur attribue la responsabilité de ses actes à des facteurs externes (victime, provocation, contexte). Ce déni fonctionne comme un analogue cognitif des stratégies de minimisation observées dans les dépendances.

Corrélats neurobiologiques : données de l’imagerie cérébrale

Si la phénoménologie et l’écologie sociale de l’agression addictive esquissent un faisceau de présomptions, c’est l’examen des corrélats neurobiologiques qui offre une assise empirique particulièrement solide à ce modèle.

Une recherche récente, menée par la Radiological Society of North America en collaboration avec l’Indiana School of Medicine à Indianapolis, a examiné l’activité cérébrale d’adolescents âgés de 13 à 17 ans. Au sein de cet échantillon, la moitié des sujets avait reçu un diagnostic de trouble du comportement (conduct disorder), pathologie caractérisée par une propension chronique à l’agression et à la violation des normes sociales.

Les résultats d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont révélé une activité cérébrale réduite dans le lobe frontal de ces adolescents, comparativement au groupe témoin. Or, le lobe frontal – et plus spécifiquement le cortex préfrontal – est une région clé pour le contrôle exécutif. Il sous-tend des fonctions essentielles telles que :

  • La régulation émotionnelle,
  • Le raisonnement moral,
  • L’inhibition comportementale,
  • La planification des actions en fonction de leurs conséquences à long terme.

Cette hypothèse d’un hypofrontalité est cohérente avec les modèles neurobiologiques des addictions. En effet, les troubles liés à l’usage de substances s’accompagnent classiquement d’une diminution de l’activité préfrontale, réduisant la capacité du sujet à inhiber des comportements impulsifs et gratifiants à court terme (Goldstein & Volkow, 2011). Dans le cas de l’agression chronique, le dysfonctionnement frontal pourrait rendre l’individu particulièrement vulnérable à l’emprise de stimuli environnementaux immédiats (provocation, stress) et à l’incapacité à mobiliser des stratégies alternatives non violentes.

Implications pour la criminologie clinique et la prévention de la récidive

L’adoption du modèle de l’addiction dans l’analyse de l’agression chronique n’est pas anodine. Elle implique une redéfinition des objectifs de l’intervention judiciaire et thérapeutique.

Si l’agression répond aux critères d’une addiction comportementale, les approches purement punitives, fondées sur la dissuasion, montrent leurs limites face à un comportement dicté par un circuit de récompense altéré et un déficit de contrôle. À l’instar des protocoles utilisés pour les addictions, les interventions devraient intégrer :

  • Des stratégies de gestion des craving (apprentissage de l’identification des signaux précurseurs de l’acte violent),
  • Un travail sur la régulation émotionnelle visant à substituer à la réponse violente une réponse alternative de soulagement,
  • Des interventions familiales pour modifier les dynamiques de renforcement permissif,
  • Des programmes de prévention de la rechute intégrant la gestion des états émotionnels négatifs et des conflits interpersonnels.

Par ailleurs, la mise en évidence d’un déficit frontal chez les adolescents présentant des troubles du comportement souligne l’importance d’un dépistage précoce et d’interventions neurocognitives (entraînement aux fonctions exécutives) avant que les patterns violents ne se cristallisent en trajectoire de vie.

L’analogie entre agression chronique et addiction, appuyée par des données cliniques, sociales et neuroscientifiques, invite à un dépassement des modèles dualistes qui opposent le « libre arbitre » criminel à la « détermination » sociale. Les travaux menés par l’Indiana School of Medicine, en objectivant une hypofrontalité chez les adolescents violents, offrent une base biologique à ce modèle.

Pour la criminologie, adopter cette perspective ne signifie pas absoudre l’individu de sa responsabilité, mais adapter la réponse sociale et judiciaire à la réalité d’un comportement dont la répétition relève d’une forme de captation neurocomportementale. À l’heure où les politiques pénales oscillent entre répression et réhabilitation, le paradigme addicologique de l’agression propose une troisième voie : celle d’une prise en charge fondée sur les mécanismes profonds de l’addiction, articulant neurosciences, criminologie clinique et travail social.

  • Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  • Felson, R. B., & Lane, K. J. (2009). Social learning, sexual and physical abuse, and adult crime. Aggressive Behavior, 35(6), 489–501.
  • Goldstein, R. Z., & Volkow, N. D. (2011). Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications. Nature Reviews Neuroscience, 12(11), 652–669.
  • Radiological Society of North America / Indiana School of Medicine (2023). Reduced frontal lobe activity in adolescents with conduct disorder. Présentation à la réunion annuelle de la RSNA, Indianapolis.