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La recevabilité d’une expertise scientifique aux États-Unis (1999)

mars 9th, 2014 | Publié par crisostome dans EXPERTISES | PSYCHIATRIE MEDICO-LEGALE

Encinas de Munagorri Rafael (1999) La recevabilité d’une expertise scientifique aux États-Unis;  Revue internationale de droit comparé. Vol. 51 N°3. Juillet-septembre. pp. 621-632.


Résumé:

Quelles sont les règles de preuve qui gouvernent la recevabilité d’une expertise scientifique ?

Au terme d’une évolution en trois étapes, la Cour Suprême des États-Unis a posé des conditions de recevabilité qui conduisent les juges à apprécier les connaissances scientifiques des experts.

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rorschachLe tournant décisif de ces dernières années est l’arrêt Daubert rendu le 28 juin 1993 par lequel la Cour Suprême des États-Unis a bouleversé les conditions de recevabilité d’une expertise scientifique. Le sens du revirement est clair : alors que les juges pouvaient s’en remettre à ce qui est généralement admis par les spécialistes en un domaine donné, ils sont désormais invités à s’assurer que les experts appelés devant les tribunaux présentent les garanties scientifiques suffisante. (…) Quelles sont les garanties que doit présenter un  expert, et à quels moyens les juges disposent-ils pour s’assurer de la fiabilité de l’expertise ? Quels sont les contours et le domaine de l’expertise scientifique ? Est-elle une expertise particulière à laquelle s’applique un régime spécial ou constitue-t-elle le droit commun de l’expertise ? De manière plus générale, on peut se demander comment les juges parviennent à concilier la recherche de la vérité des faits avec l’ incertitude générée par l’évolution des connaissances. Au-delà de problèmes relatifs au droit de la preuve, il s’agit aussi de prendre en compte les nouvelles articulations entre la science et le droit, la connaissance et la décision, le savoir et le pouvoir. On ne fera ici que signaler le mouvement du droit positif amorcé aux États-Unis. Il consiste à rendre plus restrictives les conditions par lesquelles une expertise scientifique est recevable devant les tribunaux. (…)

En conclusion, il est possible de présenter l’évolution des conditions de recevabilité d’une expertise scientifique aux États-Unis à partir de l’attitude des juges à l’égard de la science. Au cours d’une première période qualifiée de pragmatique, alors que les sciences appliquées restent discrètes dans la vie quotidienne, les juges ne font qu’apprécier la compétence de l’expert sur le plan professionnel. Attitude d’indifférence à l’égard de la science dont ils peuvent se permettre de tout ignorer. Au cours d’une seconde période où la science prospère sous la bannière d’un progrès devenu accessible et visible sur le plan matériel, les juges doivent apprécier si les connaissances de l’expert correspondent à celle généralement admises par la communauté de spécialistes. Attitude de confiance où ils doivent s’informer de l’état positif des connaissances scientifiques. Au cours de la période la plus récente, où la science et les technologies sont omniprésentes, les juges doivent apprécier la validité des connaissances scientifiques utilisées par l’expert. Attitude critique qui suppose de disposer d’une culture scientifique élémentaire. En définitive, au cours de ces trois périodes définies à gros traits, les conditions de recevabilité se cumulent plus qu’elles ne se substituent les unes aux autres. Pour conserver leurs prérogatives sur les faits, les juges semblent devoir s’investir dans une compréhension de plus en plus approfondie de la science . Au-delà de l’évolution, il importe de bien prendre en compte l’élan mutuel par lequel la compréhension entre juristes et scientifiques est appelée à s’établir. Est-il besoin de rappeler, par delà leurs traditions et utopies respectives, que le droit et la science participent de l’unité de la culture ?

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Lire aussi: Daubert Asks the Right Questions: Now Appellate Courts Should Help Find the Right Answers

The Court’s decision in Daubert changed the relationship between law and science. Critics have argued that judges cannot act constructively in the way that Daubert envisions, but there are good reasons to think that indeed judges can rise to the task. Critics have argued as well that Daubert has led to the exclusion of too much scientific evidence, particularly in toxic tort cases, and have adopted restrictive rules that are out of place and, in the federal system, infringe on the Erie doctrine. But Daubert does not require adoption of such rules, and the cases show that courts are in fact working hard in very challenging areas to achieve appropriate outcomes in appraising science. The Erie doctrine is not offended by federal efforts to implement a sufficiency standard. Critics have also argued that Daubert misconceives science, and  the relationship between law and science. But the dualism visible in Daubert’s account of science is also visible in the accounts of philosophers and historians of science, and the task is to reconcile notions of objectivity and subjectivity in cientific undertakings. The truly difficult question whether scientific evidence proffered in civil cases should achieve a level of certainty that scientists themselves would require has not yet been resolved, but Daubert leaves room either to require that level or to admit scientific evidence on a lesser showing of significance. Which choice should be made here remains open to debate.  In the federal system, reviewing courts speak highly of the discretion that trial judges have in applying the Daubert standards, but a handful of states follow a different approach in allowing reviewing courts to appraise claims of error in applying Daubert on a de novo basis. These courts are doing the right thing, as trial judges need more extensive appellate guidance in handling science in civil cases under the Daubert standard.

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