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PROBATION: RÈGLES MINIMA DES NATIONS UNIES POUR LES MESURES NON PRIVATIVES DE LIBERTÉ

février 15th, 2021 | Publié par crisostome dans INTERNATIONAL | PROBATION

Cadre législatif (ONU)

RÈGLES MINIMA DES NATIONS UNIES POUR LES MESURES NON PRIVATIVES DE LIBERTÉ

3.1 L’introduction, la définition et l’application des mesures non privatives de liberté doivent être prescrites par la loi.

3.2 La sélection d’une mesure non privative de liberté doit être fondée sur une évaluation critères établis concernant la nature et la gravité de l’infraction, ainsi que la personnalité et les antécédents du délinquant, des objectifs de la de la condamnation et des droits de la victime.

3.3 Le pouvoir discrétionnaire de l’autorité judiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente est exercé à tous les stades de la procédure en garantissant une pleine responsabilité et uniquement dans le respect de la règle de droit.

3.4 Les mesures non privatives de liberté imposant une obligation au délinquant, appliquées avant ou au lieu d’une procédure formelle ou d’un procès, requièrent le consentement du délinquant.

3.5 Les décisions relatives à l’imposition de mesures non privatives de liberté sont soumises à révision par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante compétente, sur demande du délinquant.

3.6 Le délinquant a le droit de déposer une demande ou une plainte auprès d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité indépendante compétente sur des questions touchant à ses droits individuels dans le cadre de l’exécution de mesures non privatives de liberté.

3.7 Des mécanismes appropriés sont prévus pour le recours et, si possible, la réparation des griefs liés au non-respect des droits de l’homme internationalement reconnus.

3.8 Les mesures non privatives de liberté ne doivent pas impliquer d’expériences médicales ou psychologique sur le délinquant ou un risque excessif d’atteinte à son intégrité physique ou mentale.

3.9 La dignité du délinquant doit être protégée à tout moment.

3.10 Lors de l’exécution des mesures non privatives de liberté, les droits du délinquant ne doivent pas être restreints au-delà de ce qui a été autorisé par l’autorité compétente qui a rendu la décision initiale.

http://www.antoniocasella.eu/archica/Unicri_Probation_handbook_1998.pdf

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