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Jean PINATEL (1952) Les délinquants mentalement anormaux

janvier 17th, 2016 | Publié par crisostome dans EVALUATION | HISTOIRE | PSYCHIATRIE MEDICO-LEGALE

Jean PINATEL (1952) « Les délinquants mentalement anormaux », Traité de science pénitentiaire

LES DELINQUANTS MENTALEMENT ANORMAUX

Chapitre II

PinatelLe problème des délinquants anormaux constitue, sur le terrain de la défense sociale, un centre d’intérêt primordial. C’est qu’en effet, il se relie, d’une part, à la lutte contre la grande criminalité dans la mesure où celle-ci est l’œuvre des délinquants de tempérament et d’autre part, à la lutte contre la délinquance d’habitude, dans la mesure où des individus catalogués aujourd’hui comme délinquants d’habitude sont des anormaux.

Le délinquant mentalement anormal n’est pas un malade, il ne rentre pas dans Je cadre de la définition de l’article 64 du Code pénal, il ne relève pas de l’hôpital psychiatrique.

Dans ces conditions, il ne saurait être acquitté, mais au contraire, une mesure pénale doit être prise contre lui. Mais il est évident que cette mesure pénale doit revêtir un caractère particulier, elle doit être une mesure de sûreté.

Ces données du problème paraissaient devoir s’imposer à tous, lors­qu’elles ont, été remises en question sous l’influence de deux mouvements. Le premier est d’origine judiciaire et a pour objet de faire entrer les malades mentaux dans le cadre du droit pénal, grâce à la notion de mesure de sûreté. Cette solution, si elle était admise, ne  constituerait pas — loin de là — un progrès de la civilisation, et d’ailleurs, en pratique, on serait bien obligé de laisser les malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques.

Le deuxième, lui, est sans aucun doute d’une origine différente. Il se présente avant tout comme voulant sauvegarder la notion de responsabilité dans le domaine de la défense sociale. Aussi bien, deman­de-t-il que l’on inflige à l’anormal une peine, avec cette réserve que le traitement pénitentiaire doit être subi sous un régime spécial.

Cette position qui, sur le terrain de l’opportunité, a F avantage de respecter les assises traditionnelles du droit pénal français, présente, du point de vue théorique, lincontestable défaut de contribuer à mélanger les notions de peine et de mesure de sûreté. Or, cette confusion est des plus dangereuses, car l’expérience prouve que La peine se dénature au contact de la mesure de sûreté. Si l’on veut sauver la peine, et partant, l’idée de responsabilité, il faut au contraire séparer ce qui doit être séparé et prévoir des institutions différentes selon que l’on veut réprimer, c’est-à-dire avoir en vue parfois la prévention individuelle, mais toujours la prévention collective, ou traiter, c’est-à-dire n’avoir en vue que la prévention individuelle.

La méconnaissance de ces notions provoque une décadence de la peine par le jeu de la théorie de la responsabilité atténuée. Celle-ci, sous le couvert d’individualisation de la peine, énerve la répression en faisant aux anormaux un traitement de faveur, sans pour cela leur être d’une utilité quelconque. La prison, dans l’hypothèse la plus favorable, ne peut que ne pas empirer l’état de l’anormal. Le plus souvent, elle l’aggrave. Il suffit de songer à l’exemple du pervers sexuel dans le cadre du problème de la vie sexuelle dans les prisons, pour qu’il soit inutile de s’appesantir davantage là-dessus.

À l’inverse, lorsque le souci de l’exemplarité l’emporte, des peines sévères sont prononcées’ contre des individus pour lesquels le problème de la responsabilité — en admettant qu’il se pose pour eux — se présente sous des aspects très particuliers.

Ainsi apparaît à l’évidence la nécessité absolue du dualisme des institutions pénales. Or, la distinction nécessaire de la peine et de la mesure de défense sociale exige l’organisation de l’observation scien­tifique des délinquants, préalablement à toute décision judiciaire, la mise au point d’un régime pénal et pénitentiaire particulier pour les anormaux. On peut, enfin, considérer qu’au problème des délinquants mentalement anormaux se rattachent ceux de l’eugénisme, de l’alcoolisme et de la prostitution.

L’observation scientifique des délinquants

La nécessité de cette observation scientifique est évidente. Mais, encore faut-il se demander s’il est possible, en l’état actuel des méthodes scientifiques, de diagnostiquer, avec un maximum de certitude, si l’on se trouve en présence d’individus relevant d’une mesure pénale ou d’une mesure de défense sociale : la réponse doit être affirmative.

Le fait primordial qui domine l’évolution des institutions d’hygiène mentale infantile de la jeunesse délinquante en France ces dernières années, c’est la mise au point de méthodes valables d’observation, mise au point à Laquelle restera attaché le nom du professeur Georges Houyer. A lMieure actuelle, on assiste à des essais en vue d’adapter ces méthode- d’observation aux adultes (*).

Il ne saurait être question de s’étendre ici sur ces méthodes elles- mêmes. Il suffira simplement d’indiquer quelles sont les grandes lignes d’une observation scientifiquement conduite des délinquants adultes- Elle doit comporter trois grandes divisions :

  • L’étude de la personnalité du sujet ;
  • L’étude du mécanisme de la délinquance ;
  • L’étude du comportement et le pronostic social.

Il convient de les décrire et de les apprécier.

  1. — DESCRIPTION DES METHODES
  2. — Etude de la personnalité du délinquant

L’étude de la personnalité doit être biologique, psychologique et sociale, et comporter :

  • Un aspect morphologique, envisageant l’étude de l’individu selon son allure générale, sans mensurations (classification de l’école française de Sigard-Mao Auliffe : respiratoire, digestif, musculaire, cérébral) ;
  • Un aspect anthropométrique, permettant la comparaison au moyen d’indices de mensurations rigoureusement effectuées (Brugsch, Pignet, Ivamp, Broca, Deniker) afin d’en dégager des orientations morphologiques (longiligne, bréviligne. sthénique, etc…) dans le cadre d’une race donnée ;
  • Un aspect proprement biologique, comportant 1a. mesure de la capacité vitale ou volume d’air des poumons (spirométrie), de la. capa­cité cardiaque à l’effort (épreuve de Liaii), de la tension artérielle, de la numération globulaire et du groupe sanguin, de l’acuité visuelle (échelle de Bonnardel), du sens chromatique (atlas du docteur Polak), de l’acuité auditive (audiomètre), de la force musculaire (dynamomètre de Collin), de la prédominance endocrinienne ;
  • Un aspect spécifiquement médical (hérédité pathologique, mala­dies antérieures, état actuel, résultats du Bordet-Wassermann ou du Vemes, cuti-réaction, stigmates de dégénérescence) ;
  • Un aspect psychomoteur, afin de déceler les aptitudes manuelles, les troubles neuro-moteurs (syncinésies, a synergie, etc…) l’adaptation manuelle, la débilité motrice, l’adaptation professionnelle ;
  • Un aspect intellectuel, afin de mettre en évidence la compré­hension, la mémoire, l’imagination, l’adaptation verbale, la profon­deur et l’orientation de l’intelligence (concrète ou abstraite ; objective ou subjective) ;
  • Un aspect caractériel, susceptible de faire connaître les polari­sations. le sens moral, l’évolution affective, l’adaptation sociale, la maîtrise émotive, le contrôle des pulsions, la sublimation instinctive, les signes de perversité, le rythme général d’activité, les complexes ;
  • Un aspect spécifiquement psychiatrique, le cas échéant.

La synthèse de ces différents aspects permet de mettre en lumière la personnalité statique du sujet.

Etude du mécanisme de la délinquance

Cette connaissance, pour si importante qu’elle soit, n’est pas .suf­fisante. Il convient, en deuxième lieu, de se pencher sur le mécanisme de la délinquance. Il convient d’en approfondir la genèse, les cir­constances, et de s’arrêter sur l’attitude du délinquant après son acte. Cette étude dynamique est destinée à se pencher sur la personnalité dans l’action. Elle doit être effectuée en prenant connaissance du dos­sier de la procédure pénale et en sollicitant les avis des policiers et magistrats qui ont connu le délit.

  1. — Etude du comportement et pronostic social

Il reste, en dernier lieu, à étudier la personnalité en fonction de son devenir, c’est-à-dire en fonction d’abord du cadre pénitentiaire, et, ensuite des aspirations sociales de l’individu. L’étude du comportement pénitentiaire résultera de la synthèse des observations quoti­diennes effectuées par le personnel pendant une période d’environ trois mois. Il serait désirable de faire, pendant cette période d’obser­vation, passer le détenu par toutes les phases possibles de l’empri­sonnement (cellulaire, en commun, auburnienne). Il est essentiel de noter son attitude à l’arrivée, son attitude générale et ses aspirations sociales.

  1. — APPRECIATION CRITIQUE

Cette étude en profondeur de la personnalité, à travers ses diffé­rents aspects, colle du mécanisme de la délinquance et du comporte­ment pénitentiaire doivent permettre de porter un diagnostic, duquel les plus grandes chances d’erreur sont exclues. Il faut, en effet, se pénétrer de cette idée que, si des méthodes analogues ont obtenu des succès certains en ce qui concerne la sélection et le pronostic social des jeunes délinquants, il doit a fortiori en être de même à l’égard des délinquants adultes. Il est en effet plus difficile de porter un diagnos­tic sur un être en pleine évolution physique que sur un être qui a atteint la maturité.

Mais dira-t-on, cette idée n’est pas exacte, car Le problème de la simulation se pose avec plus d’acuité chez les majeurs que chez les mineurs. Et la crainte est exprimée parfois par des magistrats que la mise en œuvre de ces méthodes n’arrive à ouvrir la porte aux abus de la simulation systématique.

Cette crainte est loin d’être dénuée de fondement pour qui connaît le maniement pratique de la justice pénale. Elle ne peut être levée que si une/ position très ferme est prise à propos du problème du narco-diagnostic.

L’utilisation de cette méthode sur le terrain médico-légal a provoqué des controverses passionnées. Il apparaît pourtant qu’une confu­sion de base a été commise. Il n’est pas question, en effet, pour les experts, d’utiliser cette méthode pour provoquer l’aveu du prévenu, car il s’agit, là d’un problème de police qui en toute hypothèse doit leur rester étranger. II s’agit simplement pour eux, de déterminer s’ils sont réellement en présence d’un malade ou d’un simu­lateur. L’emploi contrôlé du narco-diagnostic est la condition indispensable de l’adaptation .aux majeurs des méthodes d’observation déjà utilisées pour les mineurs (*).

La conclusion qui se dégage des données d’ordre juridique et scien­tifique, c’est qu’il convient d’instituer un examen du prévenu pour aider le juge dans le choix d’une mesure appropriée (peine ou mesure de défense sociale) aux besoins de l’individu délinquant. Cet examen ayant été déjà organisé en France pour les mineurs délinquants, il suffit d’étendre et d’adapter aux adultes cette législation souple et intelligente.

La mise en œuvre de cette réforme supposera, comme en matière de jeunesse délinquante, l’organisation de deux catégories d’institutions nouvelles. La première catégorie d’institutions ayant pour but, à l’exemple des centres d’accueil, de permettre un triage, un dépistage, susceptible de déceler les individus atteints d’anomalies caractérielles et intellectuelles ou de maladies mentales, sera essentiellement constituée par les annexes médico-psychologiques des prisons, encore appelées annexes psychiatriques ou laboratoires d’anthropologie criminel! Quant à la seconde, ayant pour but de permettre, à l’exemple des centres d’observation, l’appréciation de la nature exacte de la maladie ou de l’anomalie psychique, ainsi que sa gravite et la détermination du traitement adéquat, elle sera essentiellement constituée par les centres de défense sociale. Ainsi, les premières institutions seront greffées sur les institutions pénitentiaires existantes, alors que les secondes devront être créées de toutes pièces. Dès lors, se trouva posé le problème du régime pénal et pénitentiaire des délinquants mentalement anormaux.

(1) H. Donnediev de Yabre.s : La Justice française et l’emploi du penthotal. (Revue internationale de Police criminelle, juin-juillet 1949, p. ‘2 et s.).

Le régime pénal et pénitentiaire des anormaux

II convient d’étudier à ce point de vue :

1° Les solutions étrangères ;

2° Les solutions envisagées en France ;

3° Los problèmes qu’elles soulèvent.

 

I. — LES SOLUTIONS ETRANGERES

A. — Italie

Le Code pénal italien de 1930 prévoit à l’égard des délinquants anormaux le placement dans un établissement approprié, d’un carac­tère mi-répressif, mi-curatif : « la maison de santé et de garde a> (article 219).

  1. — Angleterre

Une loi de 1913, amendée en 1927, distingue trois états d’arriération mentale (idiotie, imbécilité, débilité) et un état d’arriération morale. Les arriérés délinquants peuvent être placés par ordre de l’autorité judiciaire, de la cour ou du secrétaire d’Etat dans des institutions spéciales distinctes des asiles où ils reçoivent les soins et une rééducation appropriée.

En outre, les prisons anglaises comportent de véritables quartiers psychiatriques où les cas douteux sont minutieusement observés.

  1. — Belgique

La loi de défense sociale du 9 avril 1930 réalise le principe de la sentence à durée indéterminée pour les délinquants anormaux. L’exécution de cette mesure est confiée à des commissions spéciales composées d’un magistrat, d’un avocat et d’un psychiatre. Elles ont pour mission de choisir l’établissement dans lequel l’internement aura lieu, de décider le transfert de l’anormal dans une autre institution, ou, enfin, de libérer l’interne à l’essai ou à titre définitif (r).

  1. — Allemagne

La loi du 24 novembre 1933 a introduit en Allemagne l’interne­ment dans une maison de santé. La mesure d’internement prise à l’égard de l’anormal s’ajoute à la peine prononcée. Sa durée est illimitée, mais le tribunal doit examiner tous les trois ans si le principe de l’internement est atteint ([1]).

Î II. — LES SOLUTIONS ENVISAGEES EN FRANCE

  1. — Notions historiques

En 1930, une proposition de loi a été déposée au Parlement par le député Blaque-BéJair (/’). Elle prévoit dans les grandes prisons des laboratoires d’anthropologie criminelle et des annexes psychia­triques. Son exposé des motifs contient un remarquable exposé des notions médico-pénitentiaires ([2]).

Le projet de réforme du Code pénal dispose que les individus mentalement anormaux (articles 72 et 73) auteurs d’infractions punissables d’au moins deux ans de prison, pourront être à l’expiration de leur peine — ce qui est une solution rigoureuse — internés dans une maison spéciale de santé pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

En 1937, à son tour, M. Louis Rollin déposa à la Chambre une pro­position de loi relative à la prophylaxie criminelle et qui vise les mesures préventives à prendre contre les anormaux dangereux n’ayant pas encore commis d’infractions.

 

Puis, le 5 juin 1937, MM. Lisbonne et Camboulives, sénateurs, dépo­sèrent au Sénat une excellente proposition de loi de protection sociale concernant les délinquants mentalement anormaux.

Ce mouvement ne saurait être isolé, de La création par décret du 23 mai 1936 et arrêté du 3 juin 1936 du Conseil supérieur de prophylaxie criminelle dont le promoteur fut le docteur Toulouse, Trois annexes psychiatriques ont alors été instituées dans les prisons de la Seine à l’heure actuelle ([3]), après une interruption pendant les années de guerre, elles ont été réorganisées. De nouvelles annexes psychiatriques ont été créées ou sont en voie de l’être auprès des prisons importantes de province.

Par ailleurs, de nombreuses commissions de travail ont été créées sous l’impulsion de M. Amor afin de préparer un avant-projet de loi de défense sociale (*).

Ces travaux confirment dans une large mesure ceux qui ont servi de base à la proposition de loi Lisbonne et Camboulives.

  1. — La proposition de loi Lisbonne et Camboulives

Après avoir rapidement retracé son économie générale, on étudiera les organismes d’application qu’elle suppose.

  1. SON ECONOMIE GENERALE

Io   Le dómame d’application de la loi est bien délimité. Elle ne s’applique ni aux aliénés criminels, ni aux mineurs délinquants, ni aux anormaux dangereux n’ayant pas encore commis d’infractions. Elle est limitée aux adultes anormaux, qui ont manifesté par une infraction le danger qu’ils font courir à la société.

Ces anormaux sont : les débiles et les déséquilibrés « délinquants qui, sans être atteints d’aliénation mentale comportant un interne­ment dans un asile, apparaissent porteurs d’une anomalie mentale durable, nettement caractérisée, constituant une prédisposition importante à des délits ultérieurs ».

2° L’observation s’exercera dans une annexe psychiatrique. Elle durera trois mois au maximum, mais pourra être prolongée pour une nouvelle période de trois mois. La juridiction saisie pourra ordonner l’exécution provisoire de l’observation, nonobstant appel. Pendant 1observation, l’inculpé ne peut faire de demande de mise en liberté provisoire.

Los condamnés pour crime ou délit qui, au cours de leur peine, manifestent une anomalie mentale, pourront sur réquisition du procureur de la République, être placés en observation dans l’annexe psychiatrique ;

3° Le placement des délinquants mentalement anormaux relève de la compétence des juridictions de droit commun.

4° L’exécution des sentences est confiée à des commissions de pro­tection sociale composées d’un magistrat, d’un avocat et d’un méde­cin. Les internés peuvent leur demander une nouvelle expertise con­tradictoire ;

5° 1’organisation des établissements de protection sociale n’est pas précisée. La décision judiciaire assigne à l’internement un minimum (délit 3 ans ; crime 8 ans) et un maximum (délit 5 ans ; crime 12 ans). Mais, si le fait est punissable de mort ou de travaux forcés à perpé­tuité, le terme est porté à 1S ans.

Sur ce point, la proposition de loi se sépare du Code pénal italien de 1930 et du projet de révision du Code pénal français, qui prévoient l’un et l’autre, de façon assez illogique, d’abord le prononcé et l’exécution d’une peine, et ensuite, à l’expiration de la peine, l’internement dans un établissement spécial, faisant ainsi cumuler un châtiment et une cure.

L’anormal ne pourra être libéré à l’essai que s’il a accompli la moitié du placement imposé. Cette mise eu liberté à l’essai comporte une surveillance psychiatrique et. une assistance sociale.

Du point de vue pénal, l’amnistie, le sursis» la prescription ne s’appliquent pas aux mesures de placement. Par contre, ta règle du non-cumul des peines s’applique : celles-ci sont absorbées dans le placement d’une durée plus longue.

  1. LES ORGANISMES D’APPLICATION
  2. —Les annexes psychiatriques des prisons

Ce sont essentiellement, des quartiers d’observation où seront pla­cés les prévenus et condamnés atteints ou suspectés de troubles mentaux, de crises convulsives ou de réactions névropathiques. Les détenus susceptibles de guérison rapide pourront y être maintenus en traitement.

Il est évident que le service devra être dirigé par un médecin psy­chiatre, et le personnel composé de surveillants*infirmiers. Des installations scientifiques sont, prévues : laboratoire pour les examens de sang, d’urine, les ponctions lombaires, etc… ; laboratoire d’anthropométrie et psychométrie. Une ou plusieurs assistantes sociales seront attachées au service et chargées dos enquêtes sociales.

La documentation constituée tant an point de vue médical que social sera réunie dans un dossier pour chaque détenu.

  1. — Les établissements d* dépense sociale

Los établissements de défense sociale, qui, comme les annexes psychiatriques seront des établissements d’Etat, devront faire l’objet d’une réglementation spéciale. S’inspirant de ce qui a déjà été fait en Belgique, on peut avancer qu’ils devront assurer :

1″ La sécurité contre les évasions ;

2° L’organisation d’un travail intéressant et productif et celle d’occupations utiles pour les intellectuels ;

3° La sériation des malades au point de vue de leur âge et de leur condition sociale ;

4° La sériation des malades, selon le type de leur anomalie (débiles mentaux, caractériels et, notamment, instables et épileptiques, pervers et pervertis, toxicomanes et buveurs) ;

5° Une thérapeutique moderne des anomalies mentales ainsi qu’un traitement psychopédagogique fondés sur une base morale et professionnelle ;

6° La réadaptation à la vie sociale des internés.

  1. — Les dispensaires psychiatriques et les patronages privés

La surveillance des individus libérés à l’essai devra être effectuée par des dispensaires d’hygiène mentale qui assureront des examens périodiques. L’action de ces dispensaires devra être prolongée par celle des assistantes sociale-.

Enfin, les œuvres privées devront aider les anormaux en les recueil­lant, en leur trouvant du travail, en aidant leur famille et en les soutenant au besoin par des subsides.

Ainsi, en dernière analyse, la défense sociale déborde le plan strictement médical, et étend ses préoccupations dans Tordre social, au lendemain du traitement.

Il s’agit là d’un problème général, commun aux anormaux et à tous les délinquants.

4 III — LES PROBLEMES SOULEVES

Il est à prévoir que cette nouvelle organisation posera à la fois des problèmes d’ordre administratif et d’ordre scientifique.

  1. — Les problèmes d’ordre administratif

Les problèmes administratifs poses par cette réforme gravitent autour de cette idée que ¡’administration pénitentiaire et l’administration hospitalière ne correspondent pas au même type d’organisation. Dans la première, l’organisation est unitaire, alors que dans la deuxième elle est dualiste, les services administratifs et médicaux étant nettement distincts.

Il est raisonnable de prévoir que les annexes psychiatriques pour­ront s’intégrer parfaitement dans le cadre de l’organisation péniten­tiaire actuelle, tandis, qu’au contraire, celles des établissements de défense sociale devront être conçues selon le type hospitalier.

Par ailleurs, la création des annexes psychiatriques mettrait un terme aux critiques qui, depuis trop longtemps, s’attachent aux conditions matérielles et scientifiques inacceptables dans lesquelles les expertises psychiatriques sont effectuées lorsqu’elles sont demandées par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’article 64 du Code pénal. (H. Claude et Dr A. Cellier : Les lacunes de l’expertise psychiatrique médico-légale).

Mais, en même temps, le dépistage systématique des délinquants mentalement anormaux aboutira à transformer le rôle de l’expert, transformation qui sera elle-même dominée par une réforme d’ensemble de notre procédure pénale.

 

  1. — Les problèmes d’ordre scientifique

Ces problèmes d’ordre administratif apparaissent cependant accessoires devant la question essentielle qui est de savoir, si une organisation de défense sociale est rentable. Certes, la séparation des normaux et des anormaux présente déjà un incontestable avantage. Mais le problème est plus vaste : il s’agit de déterminer si des méthodes efficaces peuvent être employées à l’égard des anormaux.

Il est bien difficile de répondre nettement à ce sujet. Il est seulement possible de donner quelques indications touchant le traitement des principales catégories d’anormaux : les débiles, les caractériels, et en particulier les instables (mendiants et vagabonds) et enfin, les intoxiqués (ivrognes et toxicomanes).

  1. LES DEBILES

Les explications psychologiques de la criminalité sont anciennes. En 1857, Albert Morel soutenait qu’elle provenait de la dégénérescence mentale. Puis, ce furent les travaux de Rinet, Simon, Terinann, qui permirent de mesurer la capacité intellectuelle.

Les rapports de l’intelligence et de la criminalité sont généralement étudiés sous le seul angle des troubles de l’intelligence (diagnostic et traitement). Il ne s’agit là, en réalité, que d’un aspect du pro­blème. Il existe, en effet, non seulement des délinquants débiles, mais aussi des délinquants d’intelligence moyenne et subnormale : ces derniers sont souvent d’ailleurs les plus dangereux.

Ce fut une théorie longtemps en honneur que l’indigence mentale était liée à l’immoralité et donc à la délinquance. Elle est quelquefois encore soutenue aujourd’hui mais, en fait, elle est de pins en plus abandonnée devant l’insuffisance de nos investigations statistiques, le perfectionnement de la technique criminelle et, enfin, la compa­raison des infractions commises par les individus intelligents et non- intelligents.

Il est à présumer que les délinquants les plus intelligents sont ceux qui ne se font pas prendre et qui demeurent impunis. Cela explique que lorsqu’on prend uniquement en considération les délinquants se trouvant dans les prisons, on risque de commettre de lourdes erreurs sur les rapports de la déficience intellectuelle et de la criminalité.

Cette considération est corroborée par le fait, bien connu des poli­ciers, qu’il existe une technique criminelle se perfectionnant et se spé­cialisant sans cesse. Ce perfectionnement et cette spécialisation sont accrus par les découvertes scientifiques modernes et par le développement des moyens de communication. La criminalité est à la fois associationnelle et internationale.

La lutte policière contre le crime revêt donc de plus en plus un aspect technique et scientifique.

Dans une enquête sur la population pénale de la Guyane, le docteur Lion a relevé que 34 % des mineurs mentaux sont des primo condamnés, alors que 18 % seulement des individus d’intelligence moyenne le sont.

Ceci montre, à son avis, « que le mineur mental, avec son imagination indigente, et ses faibles moyens pratiques de réalisation, hésite moins à recourir d’emblée au grand crime et se laisse plus aisément prendre «¡la main dans le sac» tandis que le délinquant ou le cri­minel d’intelligence moyenne poussé par le besoin, cherche d’abord les procédés délictueux les moins dangereux, les moins «chers» dans le barème des peines, on combinant plus habilement, l’exécution et réussit mieux, sinon à tirer toujours son épingle du jeu, du moins à laisser planer sur sa culpabilité un doute dont il bénéficie sous forme d’atténuation de peine. »

Le traitement des débiles adultes doit nécessairement s’inspirer des méthodes utilisées pour les débiles mineurs.

Il est hors de doute à cet égard qu’il conviendra de les adapter et de les axer principalement vers l’éducation professionnelle. La Belgique possède à ce point de vue une expérience qu’il n’est pas inutile de connaître, car, depuis la loi du 9 avril 1930, les débiles adultes sont traités dans des établissements de défense sociale ([4]). Il ne semble pas pourtant qu’une méthode, vraiment digne de ce nom, .ait été encore dégagée dans cet ordre d’idées ([5]).

  1. LES CARACTERIELS

C’est encore vers la Belgique qu’il faut ici se tourner. Dans un article fondamental intitulé : « Existe-t-il un traitement du déséquilibre mental à réactions antisociales ? » ([6]), le docteur L. Vervaeck constate que dans les cinq premières années de l’application de la loi de réforme sociale, 76 seulement sur 503 déséquilibrés libérés à Fessai étaient retombés dans la délinquance. Il esquissait ensuite ce que devrait être le programme de rééducation et de redressement des caractériels :

  1. Formation de la volonté ; régularité dans le travail ; fermeté dans les décisions prises ; obéissance ; discipline ;
  2. Maîtrise des instincts, notamment de la vie sexuelle et des réac­tions impulsives ;
  3. Contrôle de l’imagination (crédulité ; suggestibilité ; mythoma­nie) ;
  4. Education de l’émotivité : apprendre à supporter avec calme les émotions et les ennuis ;
  5. Formation du jugement : apprendre h réfléchir avant de passer à Faction ;
  6. Développement de l’affectivité et du sens moral : intérêt porté à la famille ; sincérité, confiance, dignité, sentiment de justice ; asso­cier pour les enfants Faction religieuse à l’enseignement moral ;
  7. Rééducation sociale : conduite ; devoirs ; vertus (respect des engagements et des droits d’autrui, entraide, tolérance, respect de l’autorité).

Cette cure psychopédagogique doit être appuyée, s’il est nécessaire, par des traitements médicamenteux chez les épileptiques, les spécifiques, les cycliques, les sexuels. L’action du médecin doit être associée à celle du pédagogue. Le traitement devra être organisé avec une réadaptation progressive à la vie sociale.

e) LES INSTABLES (VAGABONDS ET MENDIANTS)

Dans tous les pays, on voit défiler journellement devant les tri­bunaux un nombre considérable de déshérités de la vie qui ne sont pas des êtres vicieux. Ce sont des hommes et des femmes dépourvus de volonté, dont beaucoup ne possèdent qu’une faible intelligence. Ce sont les épaves de la société. Il n’y a rien de bien mauvais dans ces gens-là, mais ce sont néanmoins des épaves humaines. Ils échouent dans les refuges de l’Armée du Salut, les asiles de nuit, les postes de police, partout où ils peuvent trouver un abri. On ne possède pas de statistiques où soient consignés leurs faits et gestes. Toutefois, on a besoin, dans une société bien ordonnée, de les traiter d’une façon plus rationnelle et économique qu’on ne le fait actuellement. Les délinquants de cette catégorie commettent rarement de gravas délits. Ils se contentent- de petits larcins ou d’actes de vagabondage ; beaucoup sont des ivrognes invétérés. Les statistiques signalent une quantité innombrable de cas d’individus condamnés à maintes reprises pour ivresse. Los peines qu’on leur impose sont courtes et le pri­sonnier est bien vite relâché, ce qui cause de nouveaux frais pour la Société. Certes, l’article 274 de notre Code pénal stipule que « toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé, afin d’obvier à la mendicité, sera punie d’un emprisonnement de trois à six mois, et sera après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité ». Mais il est loin d’exister un dépôt de mendicité par département et lorsqu’ils existent, ils sont loin d’être bien organisés.

Il faut donc, ici encore, se tourner vers l’étranger, et décrire la méthode qu’ont adoptée la Hollande et la Belgique à l’égard des men­diants, des vagabonds et des ivrognes. A Veenhuizen, le gouvernement hollandais possède une grande ferme pénitentiaire qui peut loger environ 1.500 détenus. Cette institution date de la fin de l’ère napoléonienne. Les détenus y sont envoyés sur l’ordre des tribunaux .Un vagabond ou un mendiant peut être condamné à y rester pendant trois ans. Ia plupart des détenus travaillent à la culture en plein air, mais il y cm a qui sont employés dans des ateliers modernes où ils fabriquent dos objets à l’usage des divers services de l’Etat. Etant donnié le type de main-d’œuvre qu’on emploie, la qualité et le volume des objets fabriqués sont surprenants. Les détenus gagnent un peu d’argent et la journée de travail est de dix heures. Ils peuvent affec­ter la moitié de leurs gains à l’achat de tabac ou autres douceurs ; le restant leur est versé au moment de leur libération.

Le régime des détenus d’âge avancé est semblable à celui des pen­sionnaires d’un asile de vieillards. D’une façon générale, le régime est beaucoup plus libre et agréable que celui de la prison ordinaire et la surveillance est peu rigoureuse. Le gouvernement a pour principe de faire peu de cas des évasions, vu que les détenus ne ¡sont pas des êtres dangereux. En règle générale, lorsqu’un prisonnier s’échappe, la police le ramène, mais s’il obtient un emploi honnête, on ignore son évasion P).

A Morxplas en Belgique, il existe une institution semblable et d’origine identique, qui est administrée à peu près de la même façon.

  1. LES INTOXIQUES

Les ivrognes et toxicomanes ne posent, du point de vue du traite­ment, que des problèmes d’ordre strictement médical. Mais, ¡sur le plan moral, il est souvent bien difficile de les assimiler à des carac­tériels ou à des débiles, car leur responsabilité personnelle a été engagée au début de l’intoxication (*).

Le Canada, comme La France, à l’opposé de la Belgique, n’a pas franchement résolu cette question : le gouvernement du Manitoba a, seul, essayé d’organiser le traitement de la toxicomanie ([7]).

Il est intéressant à cet égard de reproduire ici quelques extraits d’un rapport du Procureur général du Manitoba sur ce problème :

« L’une des pires catégories de délinquants dont nous ayons à nous occuper dans nos institutions pénitentiaires est celle des toxico­manes.

« Celui qui s’adonne à la toxicomanie ne saurait être discipliné. Il est une source constante d’irritation. On ne peut s’y fier et il est en général un danger pour le bon ordre et la bonne conduite d’une institution de ce genre.

« Il offre non seulement un danger au point de vue de la discipline, mais aussi au point de vue des autres détenus qui se trouvent dans cette institution.

« Il est rare que ces délinquants soient emprisonnés pour une infraction à la loi de l’opium et des drogues narcotiques. L’accusation ordinaire en est une de vol ou de vagabondage et on doit la traiter comme les autres détenus. »

Le Manitoba possède deux institutions dans lesquelles sont incarcérés ceux qui s’adonnent à l’usage des drogues narcotiques. Les hommes sont détenus dans la prison de Headingly et les femmes dans la prison pour les femmes à Portage la Prairie.

Un médecin qui s’est beaucoup occupé du traitement des toxico­manes a exprimé récemment l’opinion suivante :

« Quand une personne sadonne à l’usage des drogues narcotiques, elle (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme) accomplit bien rarement un travail utile et ne s’emploie jamais à construire mais à détruire. Ces gens n’ont aucun moyen rémunérateur de subvenir à leur subsistance, de sorte qu’ils pillent la société.

« Leur principale ambition est d’obtenir suffisamment de narcotiques pour satisfaire leur penchant pour les drogues. Du point de vue économique, il faut les inscrire au compte du grand livre dans la colonne du débit. Ils se procurent l’argent nécessaire à Tâchât de drogues en quêtant, empruntant et volant. Il s’ensuit donc que c’est toujours la société qui les supporte, qu’ils soient ou non détenus dans les prisons. »

L’examen des registres de La prison pour les femmes à Portage la Prairie où sont détenues les femmes qui s’adonnent à la toxicomanie montre que dans plusieurs cas, pendant une période de six ans, des femmes ont commis plusieurs fois des délits pour lesquels elles ont été condamnées à des termes de 2 à 6 mois. Elles étaient accusées d’avoir été des habituées de maisons de prostitution, de vagabondage, etc… Dans tous ces cas, ces femmes étaient adonnées à l’usage de drogues et la mort en a toujours résulté (1).

Il   n’existe qu’un seul moyen de traiter ce genre de délinquants et c’est de les détenir (qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes) dans des institutions distinctes où ils se trouveront séparés de tous les autres détenus. On ne devrait leur permettre aucun moyen de communication avec les autres et la période de leur détention devrait être indéterminée (2).

De même qu’il existe des hôpitaux pour le traitement des maladies mentales, de même devrait-il exister des institutions établies pour le traitement des toxicomanes. La prison n’est pas l’endroit qui leur convient. Ils sont atteints d’une maladie qui en fait des criminels

.

 

(1) Sur la loi belge de défense sociale voir l’ouvrage fondamental de T. Collïgnon et R. Vax dfr Made. Bruxelles, 1943. Comp. R. Vienne: La loi

(3) F. Klein et M Hoen. (Revue de Science criminelle. 195B> p. MO).

  • Chambre des députés n° 3837. Annexe au procès-verbal de la 2 séance du 11 juillet 1930.

(1) Les délinquants mentalement anormaux. Rapport sur la proposition de loi de MM. Lisbonne et Camboulives, sénateurs, présenté au Conseil supé­rieur de prophylaxie criminelle par MM. Bakfos et Heuyeu, avec la collabo­ration de MM. Martv et Ducoudray. (Revue de Science criminelle 1939, p. 5 et s.)

(3)    Voir Revue de Science criminelle. 19i8, p. 594 et s., et d ‘une manière générale la chronique de Défense sociale de cette revue.

(1) Archives de médecine sociale, janvier, février, juillet 1946.

(1) Le système pénal du Canada, op. cit. p. 221’222.

0) Dr Vervaeck : L’obligation du traitement pour les buveurs dangereux. Re vue de Droit pénal et de criminologie. 1938, p. 721 et a,).

belge de défense sociale. (Bulletin de la Société générale des prisons. 1947, p. 331 et s., 1948, p. 35 et «.).

[2]    Dr André Cellier : Exposé d’un projet de loi concernant la création d’annexes psychiatriques dans les prisons. (L’hygiène mentale. n“2, 1931). — La prophylaxie criminelle pénitentiaire. Rapport présenté au XXI » Congrès International de Médecine Légale et de Médecine Sociale de Langue fran­çaise. (Annales de médecine légale, avril 1937).

Docteur Schiff : La prophylaxie criminelle et la collaboration mëdico- judieiaire. (Revue de Science criminelle 19,%, p. 479 et s ).

Voir le compte rendu de la première réunion de la Commission nationale chargée de promouvoir la création d’annexes psychiatrique« et le rapport de M Piprot d Alleaume. (Bulletin de Ici Société générale des prisons. 1947, p, 210 et s.).

(‘2) Docteur Schiff : Collaboration psychiatro-judiciaire et pénitentiaire. Annexe psychiatrique de la Petite Roquette. (Revue de Science criminelle. 1948, p. 351 et «.). — Docteurs Giullerm, Rousset et Sizaret : L’annexe psychiatrique de la Maison d’Arrét a Rennes. (IhidT p. 356 et s.).

[4]    Docteur !.. Vervaeck : Le premier bilan quinquennal de la loi de défense sociale a l’égard des anormaux. (Revue de Droit pénal et de Crimi­nologie. 1936, p. 633, 801 et s.).

(:i) Rapport de la Commission chargée d’étudier la révision de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale. (Ibid. 1940, p. 310 et s ). L, Cor ML : Propos sur le Droit criminel. (Ibid Î9W, p. 1 et s.)’

[6]   Revue de Droit pénal et de criminologie 1937. p. 39f> et s.

[7]    Le .système pénal du Canada, p. liitf et 8.

PINATEL_1952_traité elementaire de science pénitentiaire

 

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