Ressources en psychocriminologie, psychologie forensique et criminologie
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 INTERNATIONAL JOURNAL OF FORENSIC MENTAL HEALTH (10: 178–186, 2011) Protective Factors for Violence Risk in Forensic Psychiatric Patients: A Retrospective Validation Study of the SAPROF

Michiel de Vries Robbe, Vivienne de Vogel, and Eva de Spa ´Van der Hoeven Kliniek, Utrecht, The Netherlands

The Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk (SAPROF) has recently been developed as a strengths-based addition to the assessment of risk for future violent behavior (de Vogel, de Ruiter, Bouman, & de Vries Robbe, 2009). Following the Structured ´Professional Judgment (SPJ) model, the positive and predominantly dynamic factors in the SAPROF were designed to counterbalance the assessment of risk as measured by risk assessment instruments, such as the HCR-20. The present retrospective study provides a first validation of the SAPROF in a Dutch sample of 126 forensic psychiatric patients. Analyses showed good interrater reliability, good predictive validity for non-recidivism of violence after clinical treatment for both the SAPROF total score and the SAPROF Final Protection Judgment and good predictive validity for violent recidivism for a combined HCR-20 – SAPROF total score. The predictive validity of the combined HCR-20 – SAPROF measure significantly outperformed the predictive validity of the HCR-20 in this study. Repeated assessments of the same patients over time demonstrated a significant improvement of SAPROF scores during treatment. Overall, the results provide evidence for the relationship between the presence of protective factors and non-recidivism of violence and for the additional value of protective factors in the assessment of risk for future violence. Moreover, the sensitivity of SAPROF scores to change provides support for the usefulness of the instrument in planning and evaluating treatment interventions.

http://www.forumeducatief.nl/

André Davidovitch. Pinatel Jean, La criminologie.Revue française de sociologie, 1962, vol. 3, n° 1, pp. 92-96.

La criminologie clinique « consiste essentiellement dans l’approche multidisciplinaire du cas individuel, à l’aide des principes et des méthodes des sciences criminologiques ou criminologies spécialisées » . Elle a pour but « par analogie avec la clinique médicale, de formuler un avis sur un délinquant, cet avis comportant un diagnostic, un pronostic et éventuellement un traitement »

Quant au déroulement du processus criminel qui débouche sur l’acte, il faut se référer à De Greef qui en a fourni une analyse psychologique très poussée, à l’occasion du processus criminogène conduisant à l’homicide utilitaire . Des trois phases qu’il discerne dans la dynamique criminelle (acquiescement mitigé, acquiescement formulé, période de crise) seule la dernière est représentative de l’état de danger (p. 165) qui se caractérise par l’imminence, par une très forte probabilité de passage à l’acte. Telle serait, en effet, la définition la plus extensive du concept d’état dangereux, dont l’examen nous fait pénétrer dans le domaine de la criminologie clinique.

 

Pour saisir le sens opérationnel exact de ce terme dans la criminologie actuelle il faut partir de la notion de témibilité forgée par Garofalo et de son complément d’adaptabilité sociale. Dans un premier moment, le savant italien a préconisé que la mesure pénale soit fondée « sur la perversité constante et agissante du délinquant et la quantité de mal qu’on peut redouter de sa part », c’est-à-dire sur sa témibilité ou capacité criminelle (pp. 130-131). Très vite il eut le sentiment que le terme temibilità qu’on a traduit en français par dangerosité avait un caractère trop négatif. Il a suggéré également la prise en considération du degré d’adaptabilité du sujet (« idonéité à la vie sociale s>). Le concept actuel d’état dangereux renferme ces deux éléments: le diagnostic d’état dangereux doit les évaluer dans chaque cas, le pronostic de rééducabilité et le type de criminosité variant en fonction de diverses combinaisons possibles de la dangerosité et de l’adaptabilité (p. 168).
L’état dangereux comporte quatre formules individuelles :
a) Capacité criminelle très forte et adaptabilité très élevée. Cette formule correspond à la forme la plus grave de l’état dangereux (p. 169). Dans cette catégorie on peut classer les sociables dénués de moralité, les criminels à col blanc étudiés par Sutherland. Parfaitement adaptés au crime, apparemment en règle avec les normes de la vie sociale, ils savent ne pas se faire prendre; on les voit rarement en prison.
b) Capacité criminelle très élevée et adaptabilité très faible. Degré inférieur mais encore grave de la dangerosité (la plupart des criminels professionnels dont « la carrière se déroule sous le double signe de l’organisation méthodique et du refus d’exercer un métier socialement défini »).
c) Capacité criminelle peu élevée et adaptabilité très faible. Formule moins dangereuse que les deux précédentes. Les inadaptés psychiques, les débiles et les caractériels, parmi lesquels se recrute la clientèle habituelle des prisons, se classent dans ce groupe.
d) Capacité criminelle très faible et adaptabilité très élevée. Forme légère de l’état dangereux (on trouve dans ce groupe les délinquants occasionnels, qui peuvent cependant commettre des crimes graves). Ces quelques éléments suffisent pour suggérer sur quelles bases doit s’établir ou s’établit le pronostic d’état dangereux et dans quelles conditions ce pronostic peut constituer un des fondements du traitement. Rappelons encore que J. Pinatel tout en préconisant leur emploi raisonné, met en garde contre la mystique des tables de pronostic. On trouvera au chapitre IV de la II* partie (pp. 172-185) un exposé détaillé et critique des principaux schémas actuellement connus, dont ceux qui ont été mis au point par E. et S. Glueck aux Etats-Unis paraissent être les plus perfectionnés.

http://www.persee.fr/article_rfsoc_0035-2969_1962_num_3_1_6857.pdf

L’exécution de la peine privative de liberté,  Problèmes de politique criminelle
Anabela Miranda Rodrigues

Professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra, Directrice du Centre d’Etudes Judiciaires , Portugal

Colloque  de la Fondation internationale pénale et pénitentiaire « L’exécution des sanctions privatives de liberté et les impératifs de la sécurité » 2006 , Budapest, Hongrie

L’identification des individus dangereux (risk offenders) est faite par des méthodes de type actuariel – on parle d’actuarial justice – la méthode de “l’analyse des risques” (risk assessment). Ceci suppose de prendre comme base des “indicateurs”, dont la quantification est le point de départ pour établir un pronostic sur le danger de certains groupes ou classes d’individus. La punition ne dépend ni de la nature du crime, ni de la personnalité du délinquant, mais bien de l’évaluation de son profil de risque, lequel détermine la durée du contrôle: plus ou moins prolongé selon le danger (…)
Le changement est substantiel: à l’inverse de la “vieille” pénologie, qui se basait sur l’individu et se préoccupait des causes de la perpétration du crime, ayant en vue sa “correction”, la “nouvelle” pénologie s’intéresse au groupe de risque auquel est dit appartenir l’individu, pour le rendre inoffensif, le surveiller et le contrôler. De nouvelles techniques pénologiques (surveillance électronique ou techniques statistiques) surgissent, qui ont pour objectif d’établir des niveaux de risque et de prévoir le danger, pour adapter ainsi le contrôle aux niveaux de risque présentés par un certain groupe d’individus. La culpabilité ayant été substituée par le danger, il est demandé à l’État de faire de la gestion du risque (du crime), en présumant que la société, ayant sacralisé la valeur sécurité, renonce à supporter un risque, quel que soit son pourcentage. Quand la culpabilité définit la frontière absolue de distribution des risques entre l’individu et la société, c’est sur cette dernière que retombe le risque de récidive. Inversement, la gestion efficace du risque que le nouveau abordage du crime requiert, implique qu’il retombe sur l’individu, le soumettant à une intervention de sécurité et de contrôle d’intensité maximale. La récidive est un facteur d’évaluation de l’efficacité du contrôle exercé sur l’individu – c’est le système comme tel qui est sujet à évaluation et non le succès ou l’échec d’un programme de traitement, de telle sorte qu’un haut taux de récidive est un signal positif que le système a la capacité de détecter. Cela implique une nouvelle orientation des instruments traditionnels (par exemple: probation ou liberté conditionnelle), qui ne sont plus vus comme moyens de réhabilitation individuels, mais bien comme des mesures efficaces de contrôle prolongé des individus. De cette création par le système de ses propres expectatives relativement à son accomplissement découle une auto‐limitation de son exposition à des indicateurs qu’il contrôle lui‐même: les gestionnaires du système peuvent assurer que leurs problèmes ont une solution.

http://fondationinternationalepenaleetpenitentiaire.org/

si le lien est brisé:

09. Budapest – Anabela Miranda Rodrigues

Accès à l’intégralité des articles du colloque:

http://fondationinternationalepenaleetpenitentiaire.org/

 FRANCE CULTURE (23.08.2012) Emission « Le grain à moudre »: Justice pénale : la gauche est-elle « laxiste » ?

Avec:
Alexandra Onfray, présidente fondatrice du syndicat Magistrats pour la Justice, procureur-colonel du Tribunal aux armées de Paris

Xavier Lameyre, vice-président chargé de l’application des peines au tribunal de Paris et professeur de criminologie et de pénologie à l’université Paris 2. Il est l’auteur de 
Le Glaive sans la balance paru en 2012 aux éditions Grasset

Léon-Lef Forster, avocat pénal

Anne Wyvekens (2010) La rétention de sûreté en France : une défense sociale en trompe-l’œil (ou les habits neufs de l’empereur)

Anne Wyvekens, Centre d’études et de recherches de sciences administratives et politiques (CERSA/CNRS-Université Paris 2), Facultés universitaires Saint-Louis

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté (et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) a fait couler beaucoup d’encre. Juristes et psychiatres s’accordent pour y voir un basculement dans la façon dont la loi pénale française envisage les rapports entre délinquance et trouble mental, entre sanction et soin. Les premiers, qu’ils en approuvent ou en déplorent le contenu, évoquent, qui une double révolution en droit pénal français (Pradel, 2008), qui une rupture en politique criminelle (Lazerges, 2008). Les assises mêmes du droit pénal sont en cause, n’hésite pas à affirmer un troisième auteur (Mayaud, 2008). Quant aux psychiatres, ils s’inquiètent d’une confusion extrême entre le soin et la peine et du risque de détourner la psychiatrie publique de sa mission qui est bien celle de soigner les malades mentaux (Senon, Manzanera, 2008).
Punir les malades mentaux ? Soigner les délinquants? Deux professions s’interrogent, s’inquiètent. Sans refaire l’histoire des rapports entre justice (pénale) et psychiatrie, à l’intersection des deux champs, dans celui, interdisciplinaire, de la réflexion criminologique, on voudrait proposer une lecture «transversale» de la loi, en posant la question de savoir si et dans quelle mesure on peut y voir non seulement la «découverte» de la dangerosité mais également la mise en œuvre d’une logique de défense sociale. La législation pénale française n’a jusqu’ici été que modérément influencée par cette doctrine d’inspiration positiviste. Toutefois, ces évolutions récentes, culminant dans la dite loi (25 février 2008), présentent un certain nombre de traits qui y renvoient nettement (I). À l’analyse, la « rupture» évoquée, bien réelle sur le plan des principes, renvoie moins à une politique qu’à une rhétorique dissimulant mal la difficulté de répondre à la question soulevée.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/

Jean Danet (2009) Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine de la défense sociale nouvelle.

Rapprocher les politiques sécuritaires d’aujourd’hui et la politique criminelle de la défense sociale nouvelle ne va pas de soi tant l’humanisme de cette doctrine a été souligné, célébré, loué par tous. Ce n’est pourtant pas par goût de je-ne-sais-quelle provocation que ce rapprochement s’impose, mais pour répondre en partie à la question posée dans ce séminaire. La question explicite de savoir si les politiques sécuritaires du XXIème siècle empruntent ou non à celles qui les ont précédées et notamment à la « défense sociale nouvelle », héritière du courant des années vingt dont elle reprit le nom programmatique. La question est aussi de savoir comment ces doctrines d’hier ont pensé la notion de dangerosité, le risque incertain comme le danger avéré, pour nous aider si possible à mieux déchiffrer notre présent et les usages qu’il fait de l’un et de l’autre. Mais, s’agissant de la défense sociale nouvelle, j’y vois aussi une question implicite. Comment cette doctrine et ses tenants, dont l’humanisme et l’attachement profond aux droits de l’homme ne fait aucun doute, pour personne, a-telle « aménagé » le discours de la défense sociale, lui-même posé en distance d’avec les positivistes du XIXème, à quels risques au regard de ses valeurs, au prix de quels impensés et pour quel résultat ?

http://www.college-de-france.fr/

Marc Ancel (1954) La défense sociale nouvelle

M. Ancel, La défense sociale nou­velle [note bibliographique] Revue internationale de droit comparé Année 1954 Volume 6 Numéro 4 pp. 842-847

L’idée maîtresse de cette conception, telle que nous l’expose M. Ancel, c’est que la peine doit être considérée uniquement comme l’instrument d’une politique criminelle réaliste et efficace au service du bien commun, et qu’à ce titre, il convient de lui assigner pour fonction primordiale la réadaptation sociale du délinquant, seule de nature à concilier la protection de la collectivité avec l’intérêt véritable de l’individu à qui elle restituera sa pleine valeur de personne humaine consciente de sa dignité et de ses responsabilités. Une telle orientation des institutions répressives ne s’oppose pas seulement aux tendances traditionnelles qui, après avoir présidé à l’élaboration de notre Code pénal et dominé l’école classique, commandent encore les réactions plus ou moins réfléchies de l’opinion en présence du crime.

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1954_num_6_4_9111

http://www.persee.fr/articleAsPDF/

« Le sentiment, individuel et collectif, de responsabilité constitue une réalité  psychologique et sociale » ANCEL M., La défense sociale nouvelle, 2 e éd., op. cit., p. 226
La défense sociale nouvelle « postule philosophiquement le libre-arbitre mais demeure réservée sur ce problème, extérieur aux données et au  domaine de la politique criminelle appliquée. La politique criminelle d’action sociale que supposent ces doctrines repose largement, sinon sur la notion philosophique de responsabilité (qui échappe au domaine de l’action sociale), du moins sur la reconnaissance, l’utilisation et le développement de ce sentiment inné de la responsabilité que tout homme, y compris le délinquant, possède nécessairement en lui ». Ibid., p. 207.
La responsabilité constitue le « moteur essentiel du processus de resocialisation » Ibid., p. 294. « Le traitement imposé, parce qu’il a pour objet de rendre le délinquant conscient des valeurs et des exigences sociales, est bien d’abord une rééducation de la responsabilité ou, si l’on veut même, une thérapeutique de la liberté ». in ibid., p. 298.

https://www.penal.org/sites/default/files/files/RIDP_1990_1_2.pdf